Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2025, n° 2405499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405499 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire (CDAPH 37) a refusé d’accorder à son fils M. A B le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
2°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Indre-et-Loire a refusé d’accorder à son fils M. A B le bénéfice du parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent () ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale /(). « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, au complément de ressources qui y est associé, et au bénéfice du parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement scolaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 8 avril 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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