Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2411629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de remise de dette formée le 19 janvier 2024 relative à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 178,34 euros constitué sur la période courant de février à juillet 2022 et de lui accorder une remise de dette totale, à défaut, partielle ;
2°) d’annuler la décision implicite opposée à son recours préalable obligatoire formé le 19 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé un indu un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 178,34 euros constitué sur la période courant de février à juillet 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite opposée au recours formé le 16 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 20 septembre 2024 « notification d’une fraude » par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence l’a averti d’une possibilité d’engager des poursuites pénales et a prononcé une pénalité à son encontre relative à un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d’activité.
Il soutient que :
- les indus ne sont pas fondés, il résidait, de manière postale, en France ;
- il est de bonne foi, contrairement à ce qu’a retenu le directeur de la caisse d’allocations familiales et la présidente du conseil départemental ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet des conclusions relatives à la décision portant sur la fraude, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence sont mal dirigées ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. A la suite d’un rapport d’enquête, la présidente du conseil départemental a mis à sa charge 2 178,34 euros constitué sur la période courant de février à juillet 2022. Par deux décisions, prises sur recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à sa charge de cet indu et a rejeté sa demande de remise de dette. Par une décision du 20 septembre 2024 « notification d’une fraude », le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence l’a averti d’une possibilité d’engager des poursuites pénales et a prononcé une pénalité à son encontre relative à un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d’activité, M. B… a contesté cette décision. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision implicite opposée au recours formé le 16 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 20 septembre 2024 « notification d’une fraude » par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a averti M. B… d’une possibilité d’engager des poursuites pénales et a prononcé une pénalité à son encontre relative à un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale rendu applicable par son article L. 845-1 : « I.- Peuvent faire l’objet (…) d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (…), au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme (…) notifie la description des faits reprochés à la personne physique (…) qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° (…) saisit la commission (…). A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation des pénalités administratives infligées par le directeur de la caisse d’allocations familiales sur le fondement des dispositions citées ci-avant relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite opposée au recours formé le 16 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 20 septembre 2024 « notification d’une fraude » par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence l’a averti d’une possibilité d’engager des poursuites pénales et a prononcé une pénalité à son encontre relative à un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d’activité, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
S’agissant de l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui, si, à l’appui de son recours préalable obligatoire en date du 19 janvier 2024, a sollicité une remise de sa dette de revenu de solidarité active, l’intéressé a également coché dans le formulaire « demande de recours suite à une notification de dette » la case intitulée « je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la règlementation », en contestant le motif et le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par suite, le requérant, eu égard à la portée de ses écritures, doit être regardé comme demandant également l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 178,34 euros constitué sur la période courant de février à juillet 2022.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
7. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262- 2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) »
8. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
9. Il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense, que pour mettre à la charge de M. B… l’indu contesté d’un montant de 2 178,34 euros constitué sur la période courant de février à juillet 2022, la présidente du conseil du conseil départemental a relevé que l’intéressé ne résidait pas sur le territoire français et a résidé plus de 92 jours en Bulgarie sur la période de l’indu. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’enquête en date du 13 décembre 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B…, qui ne conteste pas son absence du territoire sur cette période pour une durée supérieure à 92 jours, a effectué de nombreuses transactions en Bulgarie depuis juillet 2021. L’intéressé, qui a déclaré par ailleurs, effectué plusieurs séjours en Bulgarie pour des raisons de santé au cours de la période de l’indu, ni ne précise les durées de ces séjours ni n’établit les soins dont il aurait bénéficié en Bulgarie, et ne conteste pas utilement le motif de l’indu mis à sa charge. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la circonstance selon laquelle son adresse postale était en France durant la période de l’indu, sans produire aucun élément quant à sa résidence en France, ne conteste pas utilement avoir résidé en Bulgarie durant cette période. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le département des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions de résidence sur la période de l’indu en litige.
S’agissant de la demande de remise de dette :
10. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
12. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressé ne pouvait légitimement ignorer que sa résidence et sa situation personnelle devaient être déclarés dans la rubrique « situation et éléments ». Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. B… ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… relatives aux pénalités administratives sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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