Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 26 juin 2025, n° 2402960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2024 et le 18 avril 2024 sous le n° 2402960, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 12 septembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon l’a informé que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 388,03 euros, constitué pour la période allant de mars à août 2022, résultait d’une fraude qui pourrait l’amener, en cas de nouveau manquement aux obligations déclaratives, à engager des poursuites pénales ou prononcer une amende administrative ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, constituée sur la période allant de juin à août 2022, dont solde s’élève à 1 243 euros ;
3°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, constituée sur la période allant de décembre 2020 à mai 2022, dont solde s’élève à 7 649,19 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui l’empêche de régler ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le courrier du 12 septembre 2023 ne fait pas grief ;
— la requête, qui n’indique pas de manière suffisamment précise les décisions attaquées et qui se borne à demander une injonction, est irrecevable ;
— la fraude commise fait obstacle à toute remise des dettes.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2404440, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement, constituée sur la période allant de janvier 2021 à mars 2022, d’un montant de 4 740 euros.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui l’empêche de régler ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon.
La directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des notes en délibéré, présentées par M. B, ont été enregistrées le 15 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent des indus qui résultent d’un même contrôle et présentent à juger des questions communes ou en lien. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’avertissement :
2. Le courrier du 12 septembre 2023 par lequel le président de la métropole de Lyon a informé M. B qu’il estimait son comportement frauduleux et qu’il pourrait engager des poursuites pénales ou prononcer une amende administrative à son encontre en cas de nouveau manquement à ses obligations déclaratives ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de celui-ci sont irrecevables, ainsi que le soutient la métropole de Lyon en défense. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur la remise des dettes :
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ () La créance peut être remise ou réduite par le président [de la métropole de Lyon], en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à percevoir la prestation ou l’allocation, ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement sont liés à la réintégration dans les ressources de M. B, après qu’un contrôle sur pièce fût diligenté en raison d’une discordance entre celles connues par la caisse d’allocations familiales et celles transmises par l’administration fiscale, de la perception de revenus fonciers pour la location d’un bien dont il est propriétaire, d’un montant mensuel hors charge de 519 puis 521 euros, et de la rémunération perçue par son conjoint en qualité de gérant d’une SARL, d’un montant mensuel de 1 200 euros.
7. D’une part, il est constant que le requérant n’a jamais déclaré trimestriellement les revenus fonciers qu’il a perçus, avant que le contrôle ne les révèle. Compte tenu tant des informations transmises que celles publiquement disponibles, il ne pouvait légitimement ignorer qu’il était tenu de déclarer le montant des loyers perçus à la caisse d’allocations familiales, duquel il pouvait seulement déduire les charges supportées à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition. Par suite, il ne peut prétendre, compte tenu de l’importance et de la récurrence de ses omissions déclaratives, à ce qu’une remise ou une réduction de ses dettes de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement en résultant puisse lui être accordée.
8. D’autre part, quand bien même la bonne foi de M. B serait établie concernant les revenus que son conjoint a tiré de son activité de gérant d’une SARL compte tenu de l’incertitude qui existerait quant à la manière de les déclarer alors qu’il a porté à la connaissance de l’organisme en charge du service le chiffre d’affaires de cette activité, il ne résulte pas des quelques pièces qu’il produit qu’il est réellement dans une situation de précarité telle qu’elle justifie qu’une remise ou une réduction des dettes en résultant doit lui être accordée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B demandant l’annulation des décisions des 21 mars 2024, 16 avril 2024 et 22 avril 2024 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B ainsi qu’à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2404440
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Aide ·
- Directeur général
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune nouvelle ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Capture ·
- Marchés publics ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Urgence ·
- Procédures fiscales ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Aide ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Syndic ·
- Associations ·
- Région ·
- Carence ·
- Dépense ·
- L'etat ·
- Tutelle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Génie civil ·
- Carte de séjour ·
- Licence ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Délai
- Administration ·
- Impôt ·
- Immobilier ·
- Contribuable ·
- Valeur ·
- Procédures fiscales ·
- Petite surface ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Amortissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Enlèvement ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Production ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.