Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 mai 2025, n° 2501981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Yapluka |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, la SCI Yapluka demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de deux avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de M. A B les 2 et 5 mai 2025 pour des montants respectifs de
417,01 euros et 530,74 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code des procédures civiles.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la SCI ne dispose d’aucune ressource et ne peut régler les sommes dues ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
. la décision d’imposition est entachée d’une erreur de droit ;
. les avis de mise en recouvrement sont entachés d’erreurs matérielles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité () ». Aux termes de l’article R*256-2 du même livre : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d’une créance à l’égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d’eux un avis de mise en recouvrement à moins qu’ils n’aient la qualité de représentant ou d’ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l’article 1682 du code général des impôts ».
3. En premier lieu, les avis de mise en recouvrement dont la société requérante demande la suspension ne constituent pas des « actes de recouvrement forcé » comme elle l’indique à tort dans sa requête mais des titres exécutoires par lesquels l’administration établit sa créance, qui relèvent du contentieux de l’assiette. La notification de ces avis a notamment pour effet de faire démarrer le délai de réclamation ouvert au contribuable qu’ils désignent.
3. Or, en l’espèce, les avis de mise en recouvrement des 2 et 5 mai 2025 ont été adressés à M. A B, associé de la SCI Yapluka, en tant que débiteur solidaire de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle a été assujettie la SCI Yapluka au titre de l’année 2024. La requête, qui est présentée au nom de la SCI Yapluka et signée par ses deux associés, qui n’a pas qualité pour agir en lieu et place de M. A B, seul destinataire des actes attaqués, est par suite manifestement irrecevable.
4. Au surplus, si la SCI produit une réclamation du 12 mai 2025 présentée à l’encontre de ces avis de mise en recouvrement, celle-ci l’a été par M. B « pour la SCI Yapluka » et non en son nom propre. Dès lors que M. B ne peut être regardé comme ayant présenté préalablement à la saisine du juge une réclamation en son nom propre contre ces actes, conformément à l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, il ne serait pas davantage recevable à en demander la suspension de l’exécution.
5. En tout état de cause enfin, il n’est nullement établi que M. B, seul destinataire des avis de mise en recouvrement contestés, ne dispose pas des fonds nécessaires au paiement des sommes réclamées qui sont d’un montant modeste. La condition d’urgence ne peut par suite être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Yapluka doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Yapluka est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Yapluka.
Fait à Amiens, le 28 mai 2025
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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