Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 févr. 2026, n° 2600171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, et trois mémoires enregistrés le 14 janvier, le 15 janvier 2026, et le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Jouvin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2514342 du 19 décembre 2025, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de modifier cette injonction en remplaçant « préfet de l’Essonne » par « préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’ordonnance n°2514342 du 19 décembre 2025 n’a pas été exécutée ;
- cette circonstance constitue un élément nouveau ;
- la requête n’est pas devenue sans objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu’il est devenu territorialement incompétent, le requérant ayant déménagé à Anthony le 4 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2514342 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a été convoqué au guichet de la préfecture le 15 janvier 2026 pour une prise d’empreinte. Il a de nouveau été convoqué le 22 janvier 2026. Toutefois, contrairement à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance du 19 décembre 2025, M. B… n’a toujours pas vu sa demande réexaminée et n’a pas été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée, tendant au réexamen de la demande de M. B…, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’assortir l’injonction prononcée au même article, tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. D’autre part, eu égard au lieu de résidence de M. B…, il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance du 19 décembre 2025, en remplaçant « préfet de l’Essonne » par « préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent ».
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2514342 enjoignant au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B…, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2514342 enjoignant au préfet de l’Essonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 3 : A l’article 2 de l’ordonnance n°2514342, les mots « préfet de l’Essonne » sont remplacés par les mots « préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent ».
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Essonne et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 6 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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