Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2410494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, en toute hypothèse, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, son avocat, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été signé par une autorité habilitée ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne démontre pas de progression sérieuse et réelle dans ses études ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— et les observations de Me Kerrich, substituant Me Rannou, représentant le préfet du Nord.
Une note en délibéré présentée par le préfet du Nord a été enregistrée le 2 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 juin 2000 à Conakry (Guinée) et déclarant être entré sur le territoire français le 27 juillet 2017, de manière irrégulière, a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 3 novembre 2022. Il a présenté le 16 mars 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour, en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant deux années. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Nord a retenu que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, « notamment au regard de sa récente condamnation pour un fait de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ». A l’appui de sa requête, M. A soutient, sans être contesté, n’avoir été interpelé qu’à deux reprises le 28 janvier 2022 et en décembre 2022 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, n’avoir été condamné que pour les premiers faits à une peine de 250 euros d’amende, outre huit mois de suspension du permis de conduire, et n’avoir aucune nouvelle concernant les suites éventuelles de la seconde interpellation. Il ressort des pièces du dossier que son droit à conduire a été rétabli le 3 janvier 2023, soit plusieurs mois avant la décision attaquée. Dans ces circonstances, et alors que le préfet n’apporte aucune pièce pour démontrer l’existence d’une seconde condamnation, en retenant que la présence de M. A constituait une menace actuelle à l’ordre public, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet du Nord invoque dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de l’absence de démonstration par celui-ci d’une progression réelle et sérieuse dans ses études.
6. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
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9. ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit en lycée professionnel et a obtenu un baccalauréat professionnel, spécialité « technicien d’études du bâtiment » avec la mention « bien » à l’issue de l’année scolaire 2019-2020.
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13. Il s’est ensuite inscrit auprès de l’institut universitaire de technologie (IUT) de Béthune, dépendant de l’université d’Artois, en formation de génie civil – construction durable et a validé le premier semestre avec une moyenne de 12,40 sur 20 et le deuxième semestre avec une moyenne de 11,58 sur 20. Pour l’année universitaire 2021 – 2022, il a poursuivi cette formation, validant le troisième semestre avec une moyenne de 11,95 sur 20 et le quatrième semestre avec une moyenne de 11,19 sur 20. Il a ainsi obtenu un diplôme universitaire de technologie (DUT) en génie civil. Pour l’année 2022 – 2023, il s’est inscrit en troisième année de licence professionnelle. Il justifie avoir conclu un contrat d’apprentissage au sein de la société Ramery construction en tant qu’assistant technique service après-vente à compter du 12 septembre 2022, mais que ce contrat a été suspendu du 17 avril 2023 au 2 mai 2023, exposant qu’il y a par ailleurs eu d’autres suspensions liées à sa situation administrative, ce qui l’a amené l’année suivante à se réorienter vers une troisième année de licence en génie civil au sein de l’université d’Artois sans
14. alternance. Postérieurement à la décision attaquée, le requérant justifie avoir obtenu le diplôme de licence « sciences pour l’ingénieur – génie civil », ce qui révèle qu’au moment de la décision attaquée, il suivait de manière effective et sérieuse ses études. Ainsi, sans qu’importe la circonstance que M. A ait redoublé sa troisième année de licence dans un contexte expliqué par sa situation administrative ayant mis en échec son contrat d’apprentissage et alors qu’il s’agit du seul échec de son parcours, en refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et faisant interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée au vu de la situation actuelle du requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10.M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Dewaele, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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