Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 mai 2025, n° 2506206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 20 mai 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025 au greffe du tribunal de Grenoble, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a mis fin au délai de départ volontaire afférent à la décision portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Loire le 21 février 2023.
Il soutient qu’il a besoin de demeurer en France au vu de sa situation privée et familiale et a besoin d’un délai de départ volontaire pour reprendre contact avec ses enfants.
La préfète de la Savoie a transmis des pièces, enregistrées le 22 mai 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Paquet, avocate de M. B, qui a repris le moyen soulevé dans la requête et soutenu en outre que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et que M. B n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
— les observations de M. B, requérant ;
— et les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 décembre 1989, a fait l’objet le 21 février 2023 d’un arrêté du préfet de la Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la décision attaquée du 30 avril 2025, la préfète de la Savoie a mis fin au délai de départ volontaire qui avait été accordé à M. B par l’arrêté du préfet de la Loire.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 février 2023, M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Alors qu’il n’est pas contesté que, antérieurement à l’édiction de cet arrêté, il a pu présenter, de manière utile et effective, tout élément relatif à son séjour sur le territoire français et à l’éventualité de son éloignement, notamment sur sa situation familiale et les liens qu’il entretient avec ses deux enfants, M. B n’avait pas à être mis à même de présenter des observations spécifiques préalablement à l’adoption de la décision attaquée, qui est le prolongement de la mesure d’éloignement du 21 février 2023. Par ailleurs, la seule circonstance que le requérant a, postérieurement à l’arrêté du 21 février 2023, sollicité des informations sur les démarches à effectuer pour reprendre contact avec ses enfants, avec lesquels il n’a plus de liens depuis 6 ans et à l’égard desquels il n’exerce plus l’autorité parentale, n’aurait pas pu conduire la préfète à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l’article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () « . D’autre part, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel la préfète de la Savoie a mis fin au délai de départ volontaire de trente jours dont disposait M. B en vertu de l’arrêté du 21 février 2023 a été pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 612-5 et L. 612-2-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Savoie a considéré, au regard de ces dispositions, que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public en raison des nouvelles condamnations prononcées à l’encontre de M. B depuis la notification de l’arrêté du préfet de la Loire, en l’espèce des condamnations prononcées le 22 février 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de menaces de mort, récidive, et dégradation de biens, récidive et ouvrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort envers à personne dépositaire de l’autorité publique, exhibition sexuelle et recel de bien, en récidive, et violence sur fonctionnaire de police, et le 16 octobre 2023, par le même tribunal, pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et vol, récidive, menaces de mort réitérées, récidive et menaces de mort ou d’atteintes aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D en récidive, et rébellion et menace réitérée de crime contre les personnes en récidive et vol.
5. Le requérant, qui a été définitivement condamné pour les faits précités, et dont le relevé du traitement des antécédents judiciaires comporte entre outre la mention de 17 faits pour lesquels il a été mis en cause entre le 27 mars 2023 et le 11 mai 2022, ne conteste pas la matérialité de ces faits, mais soutient qu’il a purgé les peines auxquelles il a été condamné. D’une part, eu égard à la nature, au caractère réitéré et récent des faits ayant donné lieu à ces deux condamnations, c’est à bon droit que la préfète de la Savoie a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. D’autre part, M. B se prévaut de sa situation familiale et privée et de ce qu’il a besoin d’un délai pour reprendre contact avec deux enfants, âgés de 11 et 13 ans et placés en famille d’accueil. Toutefois, le requérant n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretient avec ses enfants qu’il n’a pas vu depuis plus de six ans et sur lesquels il n’est pas titulaire de l’autorité parentale, ni avec les autres membres de sa famille présents en France, en dépit de sa durée de présence sur le territoire, étant arrivé en France en 2008, à l’âge de 21 ans, et ne peut dès lors se prévaloir d’aucune circonstance particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la méconnaissance de mener une vie privée et familiale normale et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Savoie.
Jugement rendu par mise à dispositif au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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