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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2503814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 juin 2024, N° 22TL22527 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que l’absence de visa de long séjour ne peut être opposée dans le cadre de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard du même article dès lors que le préfet ne pouvait se borner à énoncer que la présentation d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon ne peut être considérée comme un motif d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 19 mai 1979, déclare être entré en France le 16 août 2016. À la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 avril 2017, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juillet 2017, le préfet de l’Hérault a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 26 septembre 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 5 décembre 2017 puis par la cour administrative d’appel de Marseille le 10 décembre 2018. Sur décision du préfet de l’Hérault en date du 22 octobre 2021, M. B… et sa famille ont été éloignés vers l’Albanie le même jour. M. B… est revenu sur le territoire français le 21 novembre 2021. Par un arrêt n° 22TL22527 du 13 juin 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé, pour vice de forme, la décision implicite de rejet de la demande de M. B… d’abroger la décision du préfet de l’Hérault en date du 22 octobre 2021 de mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français. M. B… a déposé, le 11 mars 2025, une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’une part, en soulignant qu’il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail de M. B… faute pour ce dernier de détenir un visa de long séjour, le préfet s’est référé aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables au titre de séjour salarié. Le préfet n’a donc pas entendu opposer la condition de détention d’un visa de long séjour préalablement à l’examen de la demande du requérant, tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, si M. B… se prévaut de sa présence continue sur le territoire national depuis l’arrivée, le 16 août 2016, de sa famille, composée de son épouse et leurs trois enfants nés le 17 mai 2005, le 21 novembre 2007 et le 19 juillet 2020, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. En outre, le requérant ne fait état d’aucun obstacle qui s’opposerait à ce que, accompagné de son épouse et de leurs enfants, il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Si M. B… soutient exercer une activité professionnelle et être « parrainé » par la commune de Montpellier, il se borne à produire des photographies ainsi qu’une attestation d’un élu indiquant avoir connaissance de la situation de la famille et confirmant la mise à disposition d’un logement. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire national, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit par ailleurs : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
En l’espèce, M. B… ne justifie pas de considérations humanitaires au sens de ces dispositions. En outre, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l’Hérault a rappelé son parcours administratif et ses conditions de séjour, telles que rappelées aux points 1 et 4 précédents. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation, le requérant ne remet pas utilement en cause la circonstance qu’il s’est borné à produire un contrat de travail. Dans ces conditions c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu décider de refuser d’admettre exceptionnellement M. B… au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
La greffière,
C. Arce
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