Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 2400326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 14 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du collège des médecin de l’OFII ;
- elle méconnaît l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Richard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 2000, a déclaré être entré en France en octobre 2016. Il a sollicité le 6 février 2023 le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 3 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. /La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En premier lieu, si le requérant estime que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un avis du collège des médecins de l’OFII, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ce collège a émis un avis sur la demande du requérant le 9 mai 2023. Le moyen tiré du vice de procédure sera écarté.
En deuxième lieu, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII est produit, il constitue un élément de fait susceptible de venir au soutien de l’octroi ou du refus d’octroi d’un titre de séjour demandée pour un motif lié à la santé. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
En l’espèce, le requérant estime que la décision contestée méconnaît les dispositions susmentionnées au motif que la préfète du Val-de-Marne lui avait précédemment accordé un titre de séjour sur le même fondement en estimant qu’il ne pouvait bénéficier de soins dans son pays d’origine, que son état de santé s’est, depuis, dégradé, et que la préfète n’apporte pas la preuve que son traitement serait en effet disponible au Mali, alors même qu’il n’existe, selon le rapport de l’OMS, que 46 professionnels de santé mentale au Mali. Néanmoins, dans la mesure où la décision contestée a été prise au motif que le collège des médecins de l’OFII avait conclu que le requérant pouvait recevoir des soins dans son pays d’origine, le préfet du Val-de-Marne n’a pas à apporter la preuve de l’existence d’un traitement approprié au Mali. Il appartient au requérant de rapporter la preuve contraire. En se contentant de citer un rapport de l’OMS relatant le manque de professionnels de santé en psychiatrie, le requérant n’apporte pas la preuve qu’il n’aurait pas accès, dans son pays d’origine, à un traitement approprié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées et de l’erreur manifeste d’appréciation sera écarté comme infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
De première part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, cette première branche du moyen sera écartée comme inopérante. De deuxième part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et que, même s’il suivait, jusqu’à la survenance de sa maladie, une scolarité sans difficultés, il est néanmoins constant qu’il n’a pu achever ses études et qu’il ne justifie d’aucune intégration professionnelle depuis lors. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision refusant à M. B… un titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Si le requérant estime que son état de santé et l’absence de prise en charge effective de sa pathologie au Mali interdisent de prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français, ce moyen sera néanmoins écarté pour les motifs précédemment exposés au point 6.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l’obligation de quitter le territoire français, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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