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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2025, n° 2414372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414372 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SNCF Réseau, société Bouygues TPRF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de SNCF Réseau et l’a confiée à M. A, expert.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, la société Bouygues TPRF représentée par Me de Angelis, demande au juge des référés d’appeler aux opérations d’expertise :
— la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST – les Asphalteurs réunis,
— la société GINGER CEBTP,
— la société NPA BTP,
— la société Maintenance des infrastructures rail route (MIRR),
— la société LGL étanchéité,
— la société d’exploitation des bétons Martel (SEBM).
Elle soutient qu’au regard de la description des désordres, l’ensemble de ses sous-traitants doivent être appelés aux opérations d’expertise, ainsi que son fournisseur de béton.
Par une note, enregistrée le 10 février 2025, M. A, expert, indique que l’extension au sous-traitants est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant, ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (. ».
2. SNCF Réseau a constaté en gare de Lyon Part-Dieu, à partir de février 2023, moins d’un an après la mise en service de la voie L, des fissures sur la partie Nord du tablier du pont-rail du bâtiment voyageur, ainsi que sur la façade Est de l’ouvrage, et a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A, expert. La première réunion d’expertise s’est tenue le 4 décembre 2024. La société Bouygues TPRF demande que l’expertise soit étendue à la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST – les Asphalteurs réunis, la société GINGER CEBTP, la société NPA BTP, la société Maintenance des infrastructures rail route (MIRR), la société LGL étanchéité, et la société d’exploitation des bétons Martel (SEBM), en faisant valoir que ces sociétés sont intervenues en qualité de sous-traitantes, pour les travaux d’étanchéité de la partie centrale du tablier du pont rail, du caniveau, pour la fourniture et la pose d’armatures, pour réaliser la mission d’études géotechniques de type G3, et le contrôle externe des études d’exécution de génie civil, enfin la fourniture, la livraison et le pompage des bétons.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par la société Bouygues TPRF dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 22 octobre 2024 sera conduite en présence de :
— la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST – les Asphalteurs réunis,
— la société GINGER CEBTP,
— la société NPA BTP,
— la société Maintenance des infrastructures rail route (MIRR),
— la société LGL étanchéité,
— la société d’exploitation des bétons Martel (SEBM).
Article 2 : L’article 6 du dispositif de l’ordonnance du 22 octobre 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 16 juin 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
— SNCF Réseau,
— la société Bouygues travaux publics régions France,
— la société Systra France, venant aux droits et obligations de la société Systra,
— la société Socotec construction ;
— la société Ingerop.
— la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST – les Asphalteurs réunis,
— la société GINGER CEBTP,
— la société NPA BTP,
— la société Maintenance des infrastructures rail route (MIRR),
— la société LGL étanchéité,
— la société d’exploitation des bétons Martel (SEBM).
et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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