Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2410392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bouchet, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— le refus de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » méconnaît le premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Bouchet, avocate, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de s’assurer, à partir de l’ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
2. Il est constant que M. A, ressortissant algérien né le 20 juillet 2002, qui a obtenu le 5 septembre 2020 un certificat de résidence portant la mention « étudiant », plusieurs fois renouvelé jusqu’au 24 décembre 2023, a validé en 2020-2021 la première année de licence de mathématiques informatiques puis a été inscrit à quatre reprises en deuxième année de cette licence au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le requérant, que ses trois échecs consécutifs en deuxième année de licence sont dus à la sclérose en plaques dont il souffre depuis l’été 2022 et pour laquelle il a obtenu, de la part des autorités universitaires au titre de l’année 2024-2025, un aménagement de scolarité pour suivre les enseignements de la deuxième année de licence de mathématiques informatiques et en passer les épreuves. Dans les conditions particulières de l’espèce, la préfète du Rhône a fait une inexacte application des stipulations précitées du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en estimant, par sa décision contestée du 25 septembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour de M. A en qualité d’étudiant, que l’intéressé ne pouvait plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études. Par suite, doivent être annulées cette décision du 25 septembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle la préfète a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision en litige de refus de renouvellement de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône renouvelle le certificat de résidence portant la mention « étudiant » de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce renouvellement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfète du Rhône) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Sont annulées les décisions du 25 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté la demande de de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le certificat de résidence portant la mention « étudiant » de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfète du Rhône) versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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