Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2201901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2022 et le 30 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 » portant retrait de point afférente à l’infraction constatée le 23 mai 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le point retiré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— qu’il est dans l’impossibilité de produire la décision attaquée dès lors qu’il n’en a pas reçu notification et que le ministre de l’intérieur et des outres mer malgré la demande qui lui a été adressée ;
— qu’il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— que la réalité de l’infraction relative aux retraits de point n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction commise le 1er janvier 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision référencée « 48 » dont il est demandé l’annulation, retiré un point au capital du permis de conduire de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. Il ressort des mentions du relevé intégral d’information qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis le 28 septembre 2018 pour l’infraction relevée à l’encontre de M. B par radar automatique le 23 mai 2018. Le ministre de l’intérieur ne produit pas d’attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement du montant des amendes forfaitaires majorées afférentes à cette contravention. Toutefois, il produit en défense un pli recommandé revêtu de la mention « pli avisé, non réclamé » le 8 octobre 2018 et indiquant comme adresse de retour celle de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes. Il produit également la copie de l’amende forfaitaire majorée adressée au requérant, indiquant un envoi en date du 28 septembre 2018 et comportant les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, M. B, qui n’établit ni même n’allègue que ce pli ne contenait pas l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction constatée le 23 mai 2018, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que l’infraction du 23 mai 2018 a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction constatée le 23 mai 2018. Par conséquent les conclusions à fin d’annulation peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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