Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 14 nov. 2025, n° 2202269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022, le 19 octobre 2022, le 30 janvier 2023, le 1er février 2023, le 5 février 2023, le 10 juillet 2023 et le 27 octobre 2023, M. B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le maire d’Arcangues n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. C… en vue de la division d’un terrain destinée à la création d’un lot à bâtir ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel cette même autorité a délivré à Mme C… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation et d’un garage, ensemble la décision par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 19 avril 2022 porte atteinte à une servitude de vue et occasionne des troubles anormaux de voisinage ;
- il méconnaît les articles UB 4 et UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- les travaux de raccordement aux réseaux d’assainissement ne seront pas financés par la pétitionnaire ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 20 et 22 du règlement du service de l’assainissement collectif de la communauté d’agglomération du Pays basque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, Mme D… C…, représentée par Me Ben Zaied, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E… une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. E… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune d’Arcangues, représentée par Me Ghaye, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de la régularisation du permis de construire, et à ce que soit mise à la charge de M. E… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. E… ne justifie pas de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire d’Arcangues du 7 décembre 2021 ne sont assorties d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Les parties ont également été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues et 20 et 22 du règlement du service de l’assainissement collectif de la communauté d’agglomération du Pays Basque, et de ce que les travaux de raccordement aux réseaux d’assainissement ne seront pas financés par la pétitionnaire, soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire d’Arcangues du 19 avril 2022 et dans un mémoire enregistré plus de deux mois après la date de communication du premier mémoire en défense, sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Des observations présentées pour M. E… ont été enregistrées le 3 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 décembre 2021, le maire d’Arcangues (Pyrénées-Atlantiques) n’a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. C… en vue de la division d’un terrain destinée à la création d’un lot à bâtir. Par arrêté du 19 avril 2022, cette même autorité a délivré à Mme C… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation et d’un garage. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés, et de la décision par laquelle le maire d’Arcangues a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 19 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 décembre 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire d’Arcangues du 7 décembre 2021 ne sont assorties d’aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 19 avril 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…) ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Si le plan de masse du projet joint à la demande de permis de construire mentionne le raccordement du trop-plein des eaux pluviales provenant du bassin de rétention prévu aux abords de la construction projetée au réseau public d’évacuation des eaux pluviales situé sur le chemin de Agoretta, à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, il ne précise toutefois pas les modalités de raccordement de ce projet au réseau public d’assainissement, concernant les eaux usées. La notice descriptive jointe au dossier précise toutefois que ces eaux seront raccordées au réseau public d’assainissement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis le 4 avril 2022 par les services de la communauté d’agglomération du Pays basque, gestionnaire du réseau d’assainissement, corrobore cette information et précise que des travaux d’extension de ce réseau public communal seront nécessaires. L’insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur ce point n’a donc pas été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le document graphique, qui représente le projet à partir du chemin de Agoretta, permet d’apprécier, par ce seul angle de vue, l’insertion de la construction projetée dans son environnement par rapport aux deux maisons à usage d’habitation avoisinantes, dont celle du requérant, situées de chaque côté de celle-ci. D’autre part, les deux documents photographiques joints au dossier de demande font état du terrain d’assiette du projet dans son environnement proche, ainsi qu’à partir du chemin de Agoretta. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme manque en fait.
9. En troisième lieu, M. E… ne peut utilement invoquer les troubles anormaux de voisinage qu’occasionnerait l’édification de la construction projetée.
10. En quatrième lieu, le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, M. E… ne peut non plus utilement se prévaloir, à l’appui des présentes conclusions, d’une atteinte à une servitude de vue du fait de l’édification de la construction projetée.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics : (…) 2 – Assainissement – Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement des eaux usées. (…) 3 – Eaux pluviales – Contrairement au raccordement des eaux usées domestiques, le raccordement systématique des eaux pluviales au réseau public dédié n’est pas la règle et n’est pas obligatoire. Des techniques de gestion à la parcelle doivent être privilégiées et intégrées au projet d’aménagement et de construction dès sa conception, pour à la fois, limiter et compenser l’imperméabilisation et adapter l’aménagement au contexte urbain et aux risques locaux. / Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain, doivent être adaptés à l’opération et au terrain et être conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative. (…) Concrètement, le dimensionnement des ouvrages de rétention et du débit de fuite seront calculés par les formules suivantes : • Volume du bassin (en m3) = surface imperméabilisée projet (en m²) A… 0,088 ; / • Débit de fuite du bassin = Q (en l/s) = surface imperméabilisée du projet (en ha) X 3. (…) Tout ouvrage de rétention ne devra pas créer de désordre sur les terrains en aval immédiat (parcelles riveraines ou voirie publique) et fera l’objet d’un contrôle lors de la visite post dépôt de la DAACT. (…) ».
12. D’une part, par un avis émis le 4 avril 2022, mentionné au point 6, les services de la communauté d’agglomération du Pays basque ont précisé qu’il existait un réseau public d’évacuation des eaux pluviales, distinct du réseau public communal d’évacuation des eaux usées. Ainsi qu’il a été dit au même point, le projet prévoit la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales, dont le trop-plein est raccordé au réseau public communal d’évacuation de ces eaux. Contrairement à ce que soutient M. E…, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que ce trop-plein sera raccordé au réseau public communal d’évacuation des eaux usées. De plus, la seule circonstance que le bassin de rétention des eaux pluviales sera situé à des distances inférieures à 3 mètres de la limite séparative de propriété et à 5 mètres de la construction projetée, lesquelles sont préconisées par une fiche établie par la société Suez, et qui n’a qu’une valeur indicative, ne permet pas d’établir que le positionnement de ce bassin exposerait les maisons voisines à un risque d’insalubrité, alors que la communauté d’agglomération du Pays basque n’a pas relevé ce risque dans son avis rappelé précédemment.
13. D’autre part, il ressort du dossier de demande de permis, notamment du plan de masse et de la note de calcul relative au dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales, que la surface imperméabilisée du projet est de 144 m², et qu’en application de la formule mathématique prévue par l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues, le volume précis de ce bassin est de 12, 67 m³. S’il existe une contradiction entre ces documents et la notice descriptive concernant la surface imperméabilisée du projet, laquelle résulte d’une simple erreur de plume, le requérant ne démontre toutefois pas que la valeur retenue dans le dossier de demande, soit 144 m², serait erronée. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, (…) les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / (…) ».
15. Les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les articles UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcangues et 20 et 22 du règlement du service de l’assainissement collectif de la communauté d’agglomération du Pays basque, et de ce que les travaux de raccordement aux réseaux publics d’assainissement ne seront pas financés par la pétitionnaire, ont été soulevés pour la première fois par M. E… dans un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, c’est-à-dire plus de deux mois après le 12 mai 2023, date de communication du premier mémoire en défense enregistré la veille au greffe du tribunal. Ces moyens sont donc irrecevables, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite :
16. À supposer que M. E… ait entendu invoquer les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire d’Arcangues du 19 avril 2022, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 15.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Arcangues et par Mme C…, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E… doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune d’Arcangues et par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. E… versera respectivement à la commune d’Arcangues et à Mme C… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à la commune d’Arcangues et à Mme D… C….
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière
S. SÉGUÉLA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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