Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 oct. 2025, n° 2303574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet du Var a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Hélayel, conseiller, pour statuer sur les requêtes visées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
2. Il résulte de l’instruction que, le 24 septembre 2023, M. A… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire, pour avoir commis un dépassement de 40 kilomètres/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée.
3. En vertu des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire à la suite de l’interception d’un véhicule, lorsque le dépassement de 40 kilomètres/heure ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué.
4. Si M. A… soutient que les délais légaux précités ont été méconnus, la décision attaquée a été édictée le 25 septembre 2023, soit dès le lendemain de l’interception de son véhicule. Par suite, ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 02 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
David HELAYEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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