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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 21 juil. 2023, n° 2213838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2022 et le 16 mai 2023, Mme H I et Mme G A épouse F, représentées par Me Moura, puis par Me Ahmadi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 18 mars 2022, contre les deux décisions de l’autorité diplomatique française à Téhéran refusant de délivrer à Mme H I et à l’enfant Asra Amini des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’ambassadeur de France de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ahmadi en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est dépourvue de base légale ;
— la décision consulaire est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité administrative n’a pas invité la demanderesse de visa à justifier de son lien de parenté avec les personnes réfugiées ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que leur lien de famille est établi ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les articles 3-1 et 20-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par décision du 23 août 2022 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A épouse F au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 31 mars 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été enregistré le 2 juin 2023, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G A, ressortissante afghane née en 1982, placée sous la protection administrative et juridique de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), soutient être la mère de Mme H I, née le 30 décembre 2002 et la grand-mère de l’enfant Asra Amini née le 27 janvier 2021. Par leur requête Mme A et Mme I demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de l’autorité diplomatique française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme I et à l’enfant Asra Amini des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant effectivement approprié ces motifs. En l’espèce, l’accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité diplomatique française à Téhéran dans chacune des deux décisions, à savoir le motif tiré de ce que le lien familial des demanderesses avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à un des cas permettant l’obtention d’un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Les deux décisions de l’autorité diplomatique française à Téhéran se réfèrent également aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Par ailleurs, la décision de la commission s’étant substituée aux décisions consulaires, le moyen de la requête tiré du vice d’incompétence entachant ces décisions doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande. / Lorsque l’autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l’article L. 811-2, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur. »
5. Si les requérantes soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les demandes de visa ont été rejetées sans que l’autorité administrative les ait invitées à justifier de leur lien de parenté avec Mme A, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquées par les requérantes à l’appui de ce moyen, que l’autorité administrative aurait été tenue de faire une invitation en ce sens. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’autorité consulaire aurait procédé à la vérification prévue par ces dispositions. Le moyen de la requête doit donc être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ".
7. Mme A établit par les pièces jointes à ses écritures qu’elle est la mère des enfants K, B, E, C et D I, nés entre 2001 et 2010, également placés sous la protection administrative et juridique de l’OFPRA pour les quatre plus jeunes. Les requérantes produisent le livret de famille délivré à Mme A par l’OFPRA, les « tazkira » de Mme H I et de l’enfant Asra Amini, ainsi que leurs passeports. La filiation maternelle de Mme H I ne ressort d’aucune de ces pièces. Si l’OFPRA a écrit à Mme A, dans un courrier daté du 20 janvier 2020, que l’absence de reconnaissance de son union avec M. I, due à son trop jeune âge à la date de l’union, " ne fait pas obstacle à [ses] démarches de réunification familiale en ce qui concernerait [ses] deux autres filles J I (2001, jumelle de K) et Parvana I (2002) « , ce courrier, qui se borne à répondre à Mme A n’équivaut pas à une reconnaissance du lien de filiation entre Mme A et Mme H I. Les requérantes produisent également des documents se présentant comme les attestations d’un chef de village, saisi par un fonctionnaire territorial en Afghanistan, agissant lui-même sur requête de Mme H, et qui indiquent que Mme H I est la fille de Mme A et que l’enfant Asra Amini est la fille de Mme I et la petite-fille de Mme A. Toutefois, ces attestations ne sont pas datées et se réfèrent toutes les deux à une » référence n° 2451 année 2016 (1395) " qui ne correspondent pas aux numéros figurant sur les tazkira des intéressées ou sur d’autres documents du dossier. Dans ces conditions, faute pour les requérantes d’établir l’existence d’un lien de filiation entre Mme I, l’enfant Asra et Mme A, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission a rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visa.
8. Par ailleurs, en l’absence de démonstration du lien familial allégué entre les demanderesses de visa et Mme A, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance par la décision litigieuse de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, et des articles 3-1 et 20-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A et de Mme I.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter par conséquent les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de Mme I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A épouse F, à Mme H I et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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