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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 déc. 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 19 août 2025, Mme D… B…, représentée par Me Goujon, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer l’étendue des préjudices qu’elle a subis à la suite d’une chute survenue le 18 juillet 2023 à la piscine « Aquatropic » de Nîmes.
Elle soutient que :
-
le 18 juillet 2023, alors qu’elle fréquentait, comme à son habitude, le complexe « Aquatropic », qui est un parc aquatique de la commune de Nîmes dont la gestion a été déléguée à la SPL Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE), elle a chuté violemment en arrière depuis le bord du bassin au moment d’entrer dans l’eau ; dans sa tentative d’amortir le choc lié à la chute, elle a cherché à se rattraper, ce qui lui a causé une fracture du poignet droit avec une ITT de 45 jours ;
-
sa chute a été occasionnée par le caractère extrêmement glissant du revêtement du sol, résultant des travaux de réfection du bassin réalisés en 2023 ; en outre, la SPL AGATE ne produit aucun élément technique permettant de démontrer que le revêtement du sol en cause répondrait aux normes et DTU applicables en matière de propriété anti-dérapantes ;
-
dans la perspective d’une action contentieuse en responsabilité, l’expertise sollicitée est utile et nécessaire afin de déterminer le lien de causalité entre l’accident survenu en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et les lésions médicalement constatées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 19 août 2025, la société publique locale Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE), représentée par Me Banuls, conclut :
1°) au rejet de la demande d’expertise sollicitée ;
2°) à la mise à la charge de Mme B…, outre les dépens, le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
-
elle a pris toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, bien avant la chute de la requérante, en installant des pancartes de signalétique autour du bassin ;
-
Mme B… connaissant les lieux, la chute ne résulterait que de son manque de précaution et de son non-respect des consignes de sécurité relatives au port de claquettes ;
-
la requête ne comporte aucun élément de preuve suffisant qui permettrait d’établir avec certitude les circonstances exactes de l’accident ; l’existence d’un quelconque défaut d’entretien de l’ouvrage n’est donc aucunement établie, de sorte que l’expertise ne présente pas le caractère d’utilité requis.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Nîmes qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi du 28 pluviôse an VIII ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2.
Pour contester l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, la SPL Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE) fait valoir qu’en tant qu’usager de l’ouvrage public, la requérante n’établit pas suffisamment ni la matérialité des faits invoqués, ni le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute. Toutefois, en l’état de l’instruction, les pièces produites par Mme B…, constituées de sa déclaration d’accident en date du 18 juillet 2023, d’un certificat médical du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU de Nîmes daté du même jour et d’un compte-rendu opératoire en date du 24 juillet 2023, établissent la réalité du traumatisme dont elle a été victime le 18 juillet 2023. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par Mme B…, qui a pour objet de déterminer si le revêtement du sol du bassin du centre aquatique respectait les normes de glissance des matériaux utilisés, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire droit aux conclusions de la SPL Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE) présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C…, domicilié 145 Bd Jean Guigues à Pertuis (84120) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) Prendre connaissance de l’entier dossier de Mme B… et, notamment, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre contradictoirement les parties et tout sachant ; recueillir les doléances et procéder à l’examen sur pièces du dossier ;
2°) Se rendre sur les lieux (piscine « Aquatropic » de Nîmes), notamment là où a eu lieu l’accident de Mme B… ; décrire précisément les lieux et les différents marquages et signalisations ; décrire et déterminer la nature du sol et en apprécier la conformité au regard des normes de glissance déterminées par les règles de sécurité et DTU applicables à ce type de site ;
3°) Déterminer si, au moment de la chute de Mme B…, le 18 juillet 2023, des travaux avait préalablement été réalisés dans l’année concernant le sol litigieux et, auxquels cas, se faire communiquer les pièces contractuelles des marchés passés aux fins de déterminer les caractéristiques techniques prescrites pour le revêtement de sol litigieux ; décrire si le revêtement posé correspond aux caractéristiques techniques prévues par les pièces contractuelles ;
4°) Déterminer si la chute de Mme B…, peut être imputable à d’autres causes ayant accentuées, de manière anormale, le caractère glissant du revêtement du sol, et notamment un défaut d’entretien normal du site (bassin, plages, installations de filtration ou autres) ; en cas de causes multiples, donnez la part de chacune ;
5°) D’une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D… B…, de la SPL Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE) et de la commune de Nîmes.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 2 juin 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à la SPL Aménagement et Gestion pour l’Avenir du Territoire (AGATE), à la commune de Nîmes et à M. A… C…, expert.
Fait à Nîmes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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