Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 juin 2025, n° 2427472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024, M. D E B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’à la séance du 31 août 2022, la commission de médiation n’était pas régulièrement composée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la commission de médiation n’a pas procédé à une demande de pièce complémentaire et qu’elle disposait des éléments suffisant pour apprécier sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est dépourvu de logement, hébergé chez un tiers ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il est hébergé avec trois personnes au sein d’un logement inadapté appartenant à un membre de sa famille.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C A a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B a, le 10 janvier 2024, saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 6 juin 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants quant à sa situation (Mr ne donne aucun éléments concernant sa situation de logement : attestation hébergent, contrat de location), ne permettant pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation » et que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence invoquées, le requérant n’ayant pas produit de jugement d’expulsion ». M. E B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ».
3. Pour contester la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours amiable, faute pour lui d’avoir produit les documents demandés nécessaire afin d’apprécier précisément sa situation, M. E B fait valoir qu’il n’a pas reçu le courrier du 26 février 2024, mentionné par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, dans la décision contestée du 6 juin 2024, dans lequel la production de pièces obligatoires lui étaient demandée par le secrétariat de la commission de médiation pour compléter son dossier et permettre à cette dernière de se prononcer sur son recours. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir que ledit courrier a effectivement été reçu par
M. E B. Dans ces conditions, M. E B est fondé à soutenir que la commission ne pouvait rejeter son recours amiable sans s’assurer préalablement qu’il avait effectivement reçu le courrier qu’elle lui avait adressé pour compléter l’instruction de son dossier. Dès lors, la décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 6 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation du département de Paris procède au réexamen de la demande de M. E B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. E B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de Paris en date du 6 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de réexaminer la demande de M. E B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. E B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. C A
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-2
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