Rejet 29 novembre 2022
Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 avr. 2025, n° 2503331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 29 novembre 2022, N° 21LY03473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Lyon Corbas, demande au tribunal d’annuler l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
Il doit être regardé comme soutenant que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable au motif que celle-ci est tardive.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Faivre ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 avril 2025, M. Borges-Pinto, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Faivre, avocate de permanence, pour M. B, qui s’en remet à la sagesse du tribunal ;
— la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 30 avril 2021, la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A B, ressortissant algérien né le 7 mai 1975, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un jugement n° 2103774 du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2021, confirmé sur appel par arrêt n° 21LY03473 du 29 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon, la requête aux fins d’annulation de ces décisions a été rejetée. Par un arrêté du 3 novembre 2022, la préfète du Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de 12 mois. Par un dernier arrêté du 25 décembre 2023, la préfète du Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de 18 mois. M. B doit être regardé comme contestant ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l’article L. 721-4 du même code. () « . Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 776-19 du code de justice administrative : « Si, au moment de la notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1, l’étranger est retenu par l’autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / () » et aux termes de l’article R. 776-31 du code de justice administrative, applicable en cas de détention : « Au premier alinéa de l’article R. 776-19, les mots : » de ladite autorité administrative « sont remplacés par les mots : » du chef de l’établissement pénitentiaire « . ». En application des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative, les étrangers ayant reçu notification d’une décision mentionnée à l’article R. 776-1 du même code alors qu’ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français plus récente que celle prononcée par la préfète du Rhône par arrêté du 25 décembre 2023. Cet arrêté, qui comportaient la mention complète des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le jour même à 11h40. Or, la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe de la maison d’arrêt de Lyon Corbas que le 13 mars 2025, sans joindre la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B, enregistrée postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et doit être rejetée comme entachée d’irrecevabilité ainsi que le soutient la préfète du Rhône en défense.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Faivre
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat délégué,
P. Borges-Pinto
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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