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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 sept. 2025, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a délivré à M. et Mme A, un permis de construire pour une extension – réhabilitation, situé lieudit « l’Adjudante », route des Sanguinaires, sur la parcelle cadastrée section CN 41.
Il soutient que le terrain support du projet se situe en zone UD du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ajaccio, annulé par un arrêt de la cour administrative de Marseille, du 27 février 2023 ; la parcelle en cause se situe dans le périmètre délimité par le plan de prévention du risque mouvement de terrain PPRMT), approuvé en 2019, en zone rouge « éboulement » ; en ce qui concerne les habitations existantes, ne sont autorisées que la création d’annexes, sous réserves de ne pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ; en l’espèce, s’agissant d’une extension de la maison d’habitation de 48m², elle ne peut être autorisée, la DDT ayant par ailleurs émis un avis défavorable.
Le déféré a été communiqué à M. et Mme A et à la commune d’Ajaccio qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501326 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 du maire de la commune d’Ajaccio.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a délivré à M. et Mme A, un permis de construire pour une extension – réhabilitation, situé lieudit « l’Adjudante », route des Sanguinaires, sur la parcelle cadastrée section CN 41.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet n’est pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 du maire d’Ajaccio accordant un permis de construire à M. et Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 du maire de la commune d’Ajaccio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Ajaccio et à M. et Mme A.
Fait à Bastia, le 26 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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