Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2306921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Bredok Pro |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2023 et le 14 février 2024, la SARL Bredok Pro, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art d’un montant de 25 928 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— c’est à tort, au regard des dispositions du 1° du III de l’article 244 quater O du code général des impôts, que l’administration s’est fondée sur son activité pour rejeter sa demande de restitution du crédit d’impôt ;
— elle respecte l’ensemble des conditions prévues par la loi et la doctrine administrative pour prétendre au bénéfice du crédit d’impôt.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 janvier 2024 et le 10 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que :
— il y a lieu de substituer au motif tiré de l’activité de la société celui tiré de ce qu’elle ne peut être regardée comme réalisant des ouvrages d’art en un seul exemplaire ou en petite série au sens des dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts ;
— les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bredok Pro, qui fabrique sur mesure des portails, clôtures, garde-corps, ainsi que des pergolas, carports ou auvents en aluminium, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art d’un montant de 25 928 euros au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts : " Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / () / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ".
3. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. La circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un ouvrage réalisé en un seul exemplaire ou en petite série au sens des dispositions précitées.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration, par sa décision du 23 août 2023, a refusé le bénéfice à la requérante du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au motif qu’elle n’exerçait pas une activité faisant partie des « métiers d’art » énumérés par l’arrêté susvisé du 24 décembre 2015. Si la requérante conteste ce motif, l’administration cependant sollicite devant le tribunal la substitution d’un nouveau motif tiré de ce que, si les charges de personnel afférentes aux salariés de la SARL Bredock Pro qui exercent un des métiers d’art énumérés par ce même arrêté représentent plus de 30% de la masse salariale totale, cette société ne peut cependant être regardée comme réalisant des ouvrages d’art en seul exemplaire ou en petite série au sens des dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts.
5. La SARL Bredock Pro soutient qu’elle fabrique sur mesure, à l’aide de métalliers notamment, sur la base de plans élaborés par un bureau d’études, des portails, clôtures, garde-corps, ainsi que des pergolas, carports ou auvents en aluminium, à la demande de chaque client. Cependant, les plans et photographies produits ne permettent pas de connaître précisément, au cours de l’exercice considéré (2022), si ces fabrications ont été réalisées en un seul exemplaire ou en petite série, au sens des dispositions précitées. Au surplus, il résulte de l’instruction que cette société ne réalise que des biens immobiliers, lesquels ne constituent pas des ouvrages tels que visés par les dispositions du 1° du I de l’article 244 quater O du code général des impôts. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre de l’année 2022.
6. En second lieu, si la SARL Bredock Pro invoque la doctrine exprimée dans le BOI-BIC-RICI-10-100 n° 20 du 24 mars 2021 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la décision refusant un crédit d’impôt ne constitue cependant ni un rehaussement d’imposition ni un redressement. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions pour opposer la doctrine administrative contenant des interprétations de l’article 240 quater O précité du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Bredock Pro doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL Bredock Pro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bredock Pro et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme
Le greffier,
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