Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 nov. 2025, n° 2503340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de La Rochelle de préciser les solutions retenues afin que le raccordement aux réseaux primaires autorisé par le permis de construire délivré à ses voisins ne passe pas par la parcelle dont il est propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; (…) ».
2.
D’une part, en-dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’en suit que les conclusions présentées par M. A…, qui doit être regardé comme demandant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de La Rochelle de « faire préciser les solutions retenues » concernant le raccordement aux réseaux primaires autorisé par un permis de construire délivré à ses voisins, sont irrecevables. Par suite, la requête peut être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3.
D’autre part, le requérant soutient que, dans le cadre des travaux autorisés sur une parcelle voisine de la leur par l’arrêté du 22 août 2025, le raccordement des réseaux devra nécessairement se faire en traversant le sol de sa parcelle, sans qu’il n’ait été consulté ou que son accord ait été sollicité pour cette opération. Toutefois, l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme dispose, en son dernier alinéa, que : « le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ». Il résulte de ces dispositions que les autorisations d’utilisation du sol ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. Elles sont accordées sous réserve du droit des tiers qui peuvent s’en prévaloir, le cas échéant, devant le juge judiciaire compétent. Dès lors, l’unique moyen de la requête, tiré des conséquences de l’exécution du permis de construire du 22 août 2025 sur la propriété de M. A…, est inopérant. Ainsi, aucun autre moyen n’ayant formulé après l’expiration du délai de recours et aucun mémoire complémentaire n’ayant été annoncé, il y a également lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 18 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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