Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2401556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2024 par lequel préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant son pays de destination, et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente aucun risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, sans présenter de mémoire en défense.
Par une décision du 28 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 12 janvier 1990, est entré irrégulièrement en France en 2021, selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination pour son éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… D…, sous-préfet de Douai, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, une telle circonstance, à la supposer établie, étant sans incidence sur la légalité de ces décisions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, M. B… qui, ainsi qu’il ressort du procès-verbal produit par le préfet en défense, a déclaré lors de son audition par les services de police le 10 février 2024 que sa famille se trouvait dans son pays d’origine et qu’il était célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucun lien familial ou social sur le territoire français. Par ailleurs, s’il a déclaré au cours de cette même audition avoir « obtenu quatre fiches de paie », il ne produit aucun document attestant de l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, obliger M. B… à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé, que M. B… est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Au surplus, le requérant, qui a déclaré être sans domicile fixe en France, n’a pu présenter aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni au cours de l’examen de sa situation par les services de la préfecture, ni dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, en application des dispositions combinées du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-2 du même code, refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B…, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ».
10. Si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne se prévaut d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, est entré irrégulièrement en France, n’apporte aucune pièce permettant de démontrer la durée de sa présence sur le territoire français, ne se prévaut d’aucun lien familial ou amical sur ce même territoire et n’y justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, interdire à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. RanwezLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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