Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 mars 2025, n° 2307776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307776 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023 et régularisée le 1er novembre suivant, Mme D conteste la décision du recteur de l’académie de Lyon portant rejet de sa demande tendant au réexamen de ses notes obtenues au baccalauréat et à ce qu’elle soit autorisée à passer à nouveau les épreuves de rattrapage en vue de l’obtention de ce diplôme, et indique déposer plainte à l’encontre de la proviseure adjointe de son lycée.
Elle soutient qu’il lui a été imposé de se présenter au second groupe d’épreuves le 6 juillet 2023 alors que son état de santé ne le lui permettait pas et que les épreuves ne se sont pas déroulées dans des conditions régulières.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle n’est pas assortie de moyens et que le tribunal n’est pas compétent pour connaître des griefs formés à l’encontre de la proviseure adjointe du lycée concerné ;
— la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Elève en classe de terminale, Mme C s’est présentée aux épreuves de la série du baccalauréat « Sciences et technologies du management et de la gestion » au titre de l’année scolaire 2022-2023. N’ayant pas été déclarée admise à l’issue du premier groupe d’épreuves de cet examen, elle s’est présentée aux épreuves orales de « Management, science de gestion et numérique – Mercatique » et de « Droit et économie » du second groupe d’épreuves le 6 juillet 2023. Le jury ne l’ayant pas déclarée admise à l’issue de ces épreuves par une délibération du 7 juillet 2023, Mme C conteste le rejet que le recteur de l’académie de Lyon a opposé le 18 juillet 2023 à sa demande tendant au réexamen de sa situation ainsi que son refus de l’autoriser à se présenter à nouveau à ces épreuves orales au titre de la session 2022-2023 du baccalauréat.
2. Aux termes de l’article D. 336-8 du code de l’éducation relatif aux épreuves du baccalauréat technologique : « () / Après délibération du jury à l’issue du premier groupe d’épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d’épreuves (). / Après délibération du jury à l’issue du second groupe d’épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l’ensemble des deux groupes d’épreuves est au moins égale à 10 sur 20 () ». Aux termes de l’article D. 336-18 de ce code : « Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée (), n’ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l’année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d’académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l’année scolaire en cours ou au début de l’année scolaire suivante ».
3. Si la requérante produit un certificat médical du 3 juillet 2023 selon lequel son état de santé était incompatible avec le passage d’un examen jusqu’au 7 juillet 2023 inclus et se plaint de ce qu’en dépit de la production de ce certificat, sa mère s’est vu imposer par la proviseure adjointe de son lycée de l’inscrire en urgence aux épreuves orales du second groupe d’épreuves devant se tenir le 6 juillet 2023, il est toutefois constant que Mme C a effectivement passé ces épreuves prévues par l’article D. 336-8 du code de l’éducation. Dans ces conditions et alors que ni la pression que la mère de la requérante se plaint d’avoir subie pour que sa fille se présente au second groupe d’épreuves en dépit de son état de santé ni le trouble que la requérante dit avoir ressenti en raison des indications contradictoires qui lui auraient été données quant à la possibilité de se présenter à ces épreuves en étant en possession de ses notes de préparation ne suffisent pour considérer que les épreuves en cause se sont tenues dans des conditions irrégulières, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’il y avait lieu de lui permettre de se présenter à nouveau à ces épreuves du baccalauréat.
4. Alors qu’il n’appartient pas au tribunal de recevoir la plainte que la requérante indique vouloir déposer à l’encontre de la proviseure adjointe de son lycée, il résulte ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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