Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 nov. 2025, n° 2500567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2025, le 21 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Clémang, demande au juge des référés :
1°) de condamner la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté à lui verser une provision de 20 355 avec intérêts capitalisés depuis le 18 novembre 2024 au titre des préjudices en lien avec une maladie professionnelle, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la maladie dont elle souffre est imputable au service ;
une expertise judiciaire a permis d’évaluer les préjudices subis ainsi que la date de consolidation ;
ses réclamations présentent un caractère direct et certain avec sa maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté, représentée par Me Suissa, conclut :
au rejet de la requête ;
à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requérante tient un droit à indemnisation à raison de sa maladie professionnelle ;
elle ne rapporte toutefois pas la preuve d’une faute de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, directrice adjointe du travail au sein de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté (DREETS) a été placée en congé longue durée depuis le 4 novembre 2019. Par courrier du 13 octobre 2021, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses congés. Par un arrêté du 14 novembre 2022, elle a bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 4 novembre 2019 au 2 février 2022, renouvelé jusqu’au 2 août 2023. Mme C… a été admise en retraite anticipée pour invalidité d’origine professionnelle à compter du 1er mars 2025. Une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif le 15 mai 2023, le rapport a été déposé au greffe du tribunal le 21 mai 2024. Ce rapport conclut que « les troubles psychiques constatés sont imputables à la maladie professionnelle constatée à compter du 3 novembre 2019 ». Par un arrêté du 15 février 2025, la requérante, compte tenu des préjudices retenus par l’expert, demande que lui soit versée une provision de 20 355 euros à valoir sur son préjudice total.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
4. Aux termes des conclusions du rapport du docteur A…, expert désigné par le tribunal et ayant fixé la date de consolidation de son état au 25 octobre 2023, Mme C… demande au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) évalué à 7 % une somme de 10 920 euros, au titre des préjudices extra-patrimoniaux une somme de 7 815 euros, ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 1 620 euros, soit un total de 20 355 euros.
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que les troubles imputables à la maladie professionnelle dont se prévaut Mme C… ont entraîné un déficit fonctionnel temporaire de 7 % et des douleurs estimées à 2,5/7 par l’expert qui sont suffisamment établis et documentés par les différents certificats et expertises joints à la requête. Dans ces conditions, l’obligation n’est pas sérieusement contestable dans son principe sur les chefs de préjudice précités. Ainsi, en l’état de l’instruction, il sera fait une juste appréciation des demandes de Mme C… en mettant à la charge de l’Etat (DREETS) une provision de 15 000 euros à valoir sur le préjudice total en lien avec la maladie professionnelle dont elle a été victime.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
6. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que la somme de 15 000 euros mise à la charge de l’Etat soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’Etat de sa réclamation préalable indemnitaire soit le 25 novembre 2024.
7. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année, auquel cas la demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. La requérante a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d’instance. Toutefois, à la date de la présente décision, il n’est pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les frais d’instance :
8. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat (DREETS) à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’Etat (DREETS) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser une provision de 15 000 euros à Mme C… à valoir sur l’indemnisation de son préjudice total imputable à la maladie professionnelle dont elle a été victime. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme C… et les conclusions présentées par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
S. D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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