Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 mars 2026, n° 2604312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a méconnu a méconnu l’article 21.1 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Rodrigues, représentant M. A… en présence d’un interprète en langue arabe ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 10 février 2026, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 36 mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ».
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant se serait rendu coupable de viol et de dégradation de biens privés le 9 février 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations faites en audience publique que le requérant fortement alcoolisé a uniquement eu une altercation avec une personne de sexe féminin qui l’avait invité à la rejoindre chez elle. Enfin, il n’est pas allégué par le préfet de police qu’une suite judiciaire ait été donnée à cette altercation qui a fait l’objet d’un classement sans suite. Toutefois, ces faits s’ils sont répréhensibles, ne sont pas de nature à justifier une mesure aussi sévère d’interdiction d’une durée de 3 ans dès lors que le comportement personnel de M. A… ne représente pas, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions susvisées de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant une telle interdiction, le préfet a méconnu cet article et à en demander l’annulation pour ce motif.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
M. A… ayant bénéficié d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2026 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière,
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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