Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2505467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 20 janvier 2025 transmise au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 2 mai 2025 et enregistrée sous le n° 2505467, M. B… A…, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision de l’éloigner ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et résulte, s’agissant de sa qualité de demandeur d’asile, d’un défaut d’examen de sa situation ;
- eu égard aux risques auxquels il est exposé en Libye, son éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire entache d’illégalité les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui opposant une interdiction de retour ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui a produit des pièces enregistrées le 7 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 10 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille, président, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant libyen né en 1985, M. A… conteste l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer à M. A… l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas de la régularité de son séjour en France et que la consultation des registres de l’administration ne permettait pas de confirmer ses déclarations relatives aux démarches engagées pour être autorisé à y séjourner. Toutefois, le requérant produit au dossier du tribunal l’attestation de dépôt de la demande d’asile que les services de la préfecture du Rhône lui ont délivrée après sa présentation au guichet unique des demandeurs d’asile le 30 septembre 2024. Dans ces conditions et alors que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas produit de mémoire en défense, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté du 23 décembre 2024 est entaché d’un défaut d’examen de sa situation qui en affecte la légalité et que cet arrêté doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 23 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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