Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2521966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Decarnin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle se trouve en situation de renouvellement de titre de séjour, et que cet arrêté compromet sa situation financière et professionnelle et l’empêche de rendre visite à sa grand-mère malade ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’insuffisance de motivation, d’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
il méconnait les articles L. 422-1 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond enregistrée sous le numéro 2508107.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Au titre de l’urgence, Mme B… soutient qu’elle se trouve en situation de renouvellement de titre de séjour, et que cet arrêté compromet sa situation financière et professionnelle et l’empêche de rendre visite à sa grand-mère malade. Toutefois, l’intéressée, désormais diplômée et ayant manifestement terminé ses études, se trouve dans la situation d’un changement de statut, qui s’apparente à une première demande de titre de séjour, et ne démontre aucune nécessité à brève échéance de pouvoir bénéficier d’une mesure d’urgence lui permettant d’occuper l’emploi pour lequel elle a postulé, alors qu’elle se trouve dans cette situation depuis la notification de l’arrêté en litige le 27 mars 2025. Il s’ensuit que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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