Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2501517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 février, 22 juillet et 27 octobre 2025, M. B… C…, représenté par la SELARL Noûs avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a exclu de ses fonctions pour une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée,
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu de notification de son droit de se taire durant la procédure disciplinaire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de l’absence de matérialité des faits, de l’absence de faute et du caractère disproportionné de la sanction.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juin, 11 septembre et 5 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ganne pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, infirmier titulaire affecté depuis le 28 avril 2020 au service d’hospitalisation complète psychiatrique de l’hôpital la Conception relevant de l’AP-HM, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits survenus le 13 juin 2023. A l’issue de cette procédure, le directeur général de l’AP-HM a décidé le 2 décembre 2024 de lui infliger la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée de 18 mois dont 6 avec sursis. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifiée à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / (…) L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière. Par ailleurs, il précise les motifs pour lesquels est prononcée la sanction d’exclusion temporaire contestée et vise les différents rapports établis à la suite des faits du 13 juin 2023. Ainsi, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, il est constant que l’AP-HM n’a pas informé M. C… de son droit de se taire avant l’entretien disciplinaire du 7 novembre 2023 ni avant ou lors du conseil de discipline qui s’est tenu le 15 octobre 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction litigieuse repose de manière déterminante sur les propos qu’il a tenus lors de l’entretien disciplinaire pendant lequel il a contesté les faits de strangulation et de violence et devant le conseil de discipline lors duquel il est très peu intervenu et a notamment indiqué que la strangulation n’avait pas été constatée médicalement, qu’il s’est protégé du patient qui commençait à être agressif et que le patient était drogué. Dans ces conditions, au regard des principes énoncés aux points 4 à 6, le défaut d’information du requérant de son droit de se taire n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction en litige. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires devenu l’article L.530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour infliger la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pendant une durée de 18 mois dont 6 avec sursis à M. C…, le centre hospitalier s’est fondé sur le fait qu’il a eu un comportement violent vis-à-vis d’un patient mineur en effectuant un geste d’étranglement d’une part et qu’il a eu un comportement inadapté vis-à-vis de ses collègues d’autre part.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport circonstancié établi par Mme D…, infirmière diplômée d’Etat, le 17 juin 2023 que lors de la relève vers 20h le 13 juin 2023, un patient mineur est venu interrompre la passation pour des demandes utilitaires, a été prié de sortir de la salle puis a été rejoint par M. C…. Entendant des bruits dans le couloir celle-ci s’y est rendue, a vu M. C… sur le patient, en train de l’étrangler et qu’après avoir réussi à lui retirer les mains, il lui a asséné des coups de poing et de genou. Par ailleurs, Mme E…, également infirmière diplômée d’Etat, sortie de la salle de réunion juste après sa collègue, relate dans son rapport du 17 juin 2023 avoir vu M. C… sur le patient mineur avec ses mains à son cou. La cadre de santé Mme A… indique quant à elle dans son rapport du 16 juin 2023 que le patient mineur a été reçu le lendemain par le psychiatre et une IDE du service et a déclaré avoir été frappé la veille, que lorsqu’elle l’a elle-même reçu il a déclaré que M. C… l’avait mis au sol, giflé, lui a donné des coups de pied et de poing et l’a strangulé. Les circonstances que le médecin qui a vu le patient mineur après les faits n’a pas relevé de traces de strangulation et qu’il était agité, ne sauraient suffire à remettre en cause la réalité des faits relatés dans des témoignages circonstanciés et concordants.
Si M. C… conteste également avoir eu un comportement inadapté vis-à-vis de ses collègues, il ressort toutefois des pièces du dossier que le 25 octobre 2023 une altercation verbale s’est produite entre M. C… et Mme D…, l’une des infirmière autrice du rapport d’incident de juin 2023 à la suite de deux « événements indésirables » saisis par le requérant à l’encontre de l’équipe de jour dont elle faisait partie les incriminant d’avoir mal fait leur travail concernant des soins de nursing d’un patient. Mme D… a par ailleurs indiqué à sa cadre qu’elle se sentait directement menacée par M. C…, que l’ambiance était délétère et qu’elle ne souhaitait plus travailler dans ce service. Les deux événements indésirables se sont avérés infondés après enquête. Les faits de comportement inadaptés à l’égard de collègue sont également établis.
Ces faits constituent des manquements aux obligations professionnelles et aux règles de déontologie de la profession d’infirmier ainsi qu’aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé sur la contention en psychiatrie et constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Eu égard à la gravité des faits, le directeur-général de l’AP-HM, en prononçant la sanction d’exclusion temporaire de 18 mois dont 6 mois avec sursis, n’a pas prononcé à l’encontre du requérant une sanction disproportionnée, en dépit de l’absence d’antécédent disciplinaire, de notations positives et de ses qualités professionnelles reconnues. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction en litige doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de la décision du 2 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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