Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat belot, 20 mars 2025, n° 2410850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410850 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 24 février 2025, M. A B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de douze points de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 29 janvier 2024, 26 mars 2024, 28 mars 2024 et 18 avril 2024 à 10h13, 14h34 et 22h33 ;
2°) d’annuler la décision « 48 SI » du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions relevées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis les 29 janvier 2024, 26 mars 2024, 28 mars 2024 et 18 avril 2024 à 10h13, 14h34 et 22h33 six infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de douze points sur son permis de conduire. Par une décision « 48 SI » du 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions de retrait de points :
2. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
S’agissant de l’infraction relevée le 29 janvier 2024 :
3. Il résulte de l’instruction que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, fait valoir que l’infraction relevée le 29 janvier 2024 a été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention a été adressé à M. B et que celui-ci a formulé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention, qu’il avait donc préalablement reçu. Pour justifier de ces circonstances, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, produit la transcription du procès-verbal d’infraction et un document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » à Paris, faisant apparaître que la requête en exonération de M. B a été reçue le 4 septembre 2024 et précisant que cette requête, formulée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention, a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre soutient que, dès lors que ce formulaire constitue l’un des volets de l’avis de contravention, ces circonstances sont de nature à établir que M. B a nécessairement reçu cet avis et doit, dès lors, être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ce document est assorti, à défaut pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu des avis incorrects ou incomplets. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, doit être regardé comme apportant la preuve que M. B a reçu l’avis de contravention en litige et pris connaissance des informations que ce document comporte. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de l’infraction en cause doit être écarté.
S’agissant des infractions relevées les 26 mars 2024 et 18 avril 2024 à 10h13, 14h34 et 22h33 :
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B que les infractions relevées les 26 mars 2024 et 18 avril 2024 à 10h13, 14h34 et 22h33 ont été constatées par un radar automatique et ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, n’établit pas, ni même n’allègue, que M. B a procédé au paiement volontaire de l’amende correspondant à cette infraction. Il n’établit pas davantage que M. B aurait reçu les avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route. En conséquence, M. B est fondé à soutenir que ces décisions de retrait de points sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction relevée le 28 mars 2024 :
5. Il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que le titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée consécutive à l’infraction relevée le 28 mars 2024 a été émis. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, n’établit pas, ni même n’allègue, que M. B a procédé au paiement volontaire de l’amende correspondant à cette infraction. Il n’établit pas davantage que M. B a reçu, à l’occasion de cette infraction, l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors que le requérant n’a pas apposé sa signature sur le procès-verbal établi par voie électronique à la suite de cette infraction et que ce procès-verbal ne comporte pas davantage la mention selon laquelle l’intéressé a refusé de signer. Il ne produit aucune autre pièce de nature à établir que M. B aurait reçu l’avis de contravention correspondant à l’infraction relevée le 28 mars 2024. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à l’intervention de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction.
6. Il résulte de ce qui précède que de M. B est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de huit points consécutives aux infractions relevées les 26 mars 2024, 28 mars 2024, 18 avril 2024 à 10h13, 14h34 et 22h33.
En ce qui concerne la légalité de la décision « 48 SI » du 17 octobre 2024 :
7. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. Eu égard à l’illégalité des décisions de retrait de huit points consécutives aux infractions relevées les 26 mars 2024, 28 mars 2024, 18 avril 2024 à 10h13, 14h34 et 22h33, le solde de points du permis de conduire de M. B n’est pas nul. Par conséquent, la décision « 48 SI » du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressé, dans la limite de douze points, le bénéfice des huit points irrégulièrement retirés à la suite des infractions relevées les 26 mars 2024, 28 mars 2024, 18 avril 2024 à 10h13, 14h34 et 22h33 et de réexaminer la situation de M. B dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de huit points consécutives aux infractions relevées les 26 mars 2024, 28 mars 2024, 18 avril 2024 à 10h13, 14h34 et 22h33 et la décision « 48 SI » du 17 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. B en raison d’un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de reconnaître à M. B le bénéfice des huit points illégalement retirés et de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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