Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 févr. 2023, n° 2102127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102127 le 17 juin 2021, Mme A B, représentée par le cabinet Richer et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Laigneville à lui verser une somme de
100 381, 32 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison de l’illégalité de son licenciement du 22 avril 2021 ;
2°) de condamner la commune de Laigneville à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison du harcèlement moral dont elle a été l’objet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laigneville une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de licenciement est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur des motifs disciplinaires ;
— la décision de licenciement est entachée de détournement de procédure dès lors qu’elle a été prise afin d’éviter de suivre la procédure imposée en cas de sanction disciplinaire ;
— les faits qui lui sont reprochés pour caractériser son insuffisance professionnelle ne sont pas établis ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle alors notamment que les dysfonctionnements des services de la commune de Laigneville trouvent leur origine dans le comportement de son maire et de ses conseillers municipaux ;
— elle a été victime de harcèlement moral de la part du maire et des conseillers municipaux de la commune de Laigneville ;
— les illégalités qui entachent la décision de licenciement sont fautives et lui ont causé un préjudice matériel et moral à hauteur de 100 381, 32 euros ;
— les agissements de harcèlement moral dont elle a été l’objet constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Laigneville et lui ont causé un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la commune de Laigneville, représentée par Me Haas, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2022 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102455 le 16 juillet 2021, Mme A B, représentée par le cabinet Richer et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision et l’arrêté du 2 juillet 2021 par lesquels le maire lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laigneville une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
— les décisions attaquées sont illégales dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de la commune de Laigneville.
La requête a été communiquée à la commune de Laigneville qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Malik, assistant Mme B et celles de cette dernière, ainsi que les observations de Me Haas, représentant la commune de Laigneville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par la commune de Laigneville à compter du 1er mars 2020 en tant que directrice générale des services, sous couvert d’un contrat à durée déterminée de trois ans. Suite à un avis de la commission consultative paritaire du 13 avril 2021 favorable à cette mesure, le maire de la commune de Laigneville l’a licenciée pour insuffisance professionnelle, par une décision du 22 avril 2021. Par un courrier du 14 juin 2021,
Mme B a demandé l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité de ce licenciement et du harcèlement moral dont elle s’estimait victime, au maire de la commune de Laigneville, qui a implicitement rejeté cette demande le 16 août 2021. Mme B demande au tribunal de lui octroyer cette indemnisation aux termes de sa requête n° 2102127.
2. Par un courrier du 3 mai 2021, Mme B a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des attaques et du harcèlement moral dont elle s’estimait victime, au maire de la commune de Laigneville qui a refusé par une décision et un arrêté du
2 juillet 2021. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions aux termes de sa requête n° 2102455 qu’il convient de joindre à la précédente afin qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute qui résulterait de l’illégalité de la décision de licenciement du 22 avril 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 39-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle () ». Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l''inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
4. Des circonstances de nature à justifier une sanction disciplinaire peuvent être retenues comme motif d’un licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors qu’elles révèlent l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé. Dès lors, Mme B n’est fondée à soutenir ni que la commune de Laigneville a commis une erreur de droit en motivant son licenciement pour insuffisance professionnelle par des motifs de nature à justifier une sanction disciplinaire ni que la décision serait entachée d’un détournement de procédure pour cette même raison.
5. En deuxième lieu, aux termes du rapport du 2 mars 2021 auquel renvoie la décision de licenciement du 22 avril 2021, cette dernière a été prise en raison des difficultés relationnelles de Mme B avec certains conseillers municipaux et membres de l’administration municipale. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a connu de très fortes tensions ayant conduit à de violentes altercations avec quatre conseillers municipaux et adjoints au maire et avec, à tout le moins, un membre des équipes qu’elle était chargée d’encadrer. Par ailleurs, si elle a proposé un mode de gestion des fêtes organisées par la commune, ce dernier ne correspondait aux attentes du maire. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement du 22 avril 2021 est fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En troisième lieu, si les tensions entre Mme B et les élus ont pour origine son opposition à leurs interventions dans la gestion des services de la commune, il ne résulte pas de l’instruction que ces dernières avaient un caractère abusif alors que les pièces produites se bornent à établir que le fonctionnement de la commission des fêtes méritait d’être rendu plus rigoureux, que l’adjoint au maire chargé des associations a donné des instructions aux services dans le cadre de ses attributions et que certains élus ont organisé des services à la population durant la période du confinement qui a imposé la mise en place d’une organisation dérogatoire. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme B s’est opposée de manière vive et récurrente à la gestion des fêtes organisées par la commune par le conseil municipal, lui préférant une gestion par une commission extérieure à ce conseil, en méconnaissance des instructions du maire. Enfin, il résulte de l’instruction que malgré plusieurs encouragements et rappels à l’ordre du maire destinés à rétablir la sérénité des rapports que l’intéressée entretenait avec les élus locaux, Mme B n’a pas atteint cet objectif alors que ses fonctions de directrice générale des services supposent d’établir un lien entre le conseil municipal et les services de la commune. Dans ces conditions, et eu égard aux nombreuses altercations entre Mme B et les membres du conseil municipal sur une courte période, lesquelles ont fait obstacle au bon fonctionnement du service, le maire de la commune de Laigneville a légalement pu licencier l’intéressée pour insuffisance professionnelle, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle donnait toute satisfaction dans ses précédentes fonctions au sein d’autres collectivités.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision de licenciement du 22 avril 2021 serait illégale et par suite fautive.
En ce qui concerne le harcèlement moral invoqué :
8. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus () ".
9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la décision du
22 avril 2021 de licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B a été prise pour des considérations étrangères à tout harcèlement moral.
11. En deuxième lieu, si une procédure disciplinaire en novembre 2020 a été engagée contre Mme B puis abandonnée et si un avenant mettant fin à son contrat au 28 février 2021 lui a été proposé le 5 janvier 2021, il résulte de l’instruction que ces démarches ont été accomplies afin de résoudre les dysfonctionnements du service causés par les difficultés ayant abouti au licenciement de l’intéressée et ont dès lors également été prises pour des considérations étrangères à tout harcèlement moral.
12. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que le maire de la commune de Laigneville ait privé de ses prérogatives Mme B afin de satisfaire les demandes de certains de ses adjoints, alors notamment qu’il a demandé à ces derniers, le 9 juin 2020, de lui adresser au préalable leurs demandes relatives à l’organisation et à la gestion administrative de la collectivité. Par ailleurs, si Mme B a été écartée de certaines missions dont l’élaboration du budget de 2021, une action de formation des élus et la tenue d’un conseil municipal en mars 2021, ces mesures ont été prises à compter du début de l’année 2021, alors que la rupture de ses liens avec plusieurs adjoints était consommée et que son licenciement était envisagé. Il s’ensuit qu’elles trouvent également leur origine dans les mêmes considérations que celles, étrangères à tout harcèlement, exposées ci-dessus.
13. En quatrième lieu, il ne résulte pas des messages du maire, qui a manifesté plusieurs fois son soutien à Mme B, qu’il ait adopté une attitude hostile ou humiliante. Par ailleurs, ni le témoignage isolé d’un agent en conflit avec sa hiérarchie se plaignant de sa situation ni la circonstance que des conseillers municipaux se soient enquis de l’avancée de la procédure de licenciement de l’intéressée lors d’un conseil municipal ne permettent de faire présumer un harcèlement moral à l’égard de cette dernière.
14. Il résulte de ce qui précède que, malgré l’impact sur sa santé qu’ont pu avoir les mesures dont elle a fait l’objet, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les faits dont elle se prévaut seraient constitutifs, isolément ou pris dans leur ensemble, d’un harcèlement moral.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 14 que Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commune de Laigneville aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice subi à raison de ces fautes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision et l’arrêté du 2 juillet 2021 refusant la protection fonctionnelle :
16. En premier lieu, tant la décision que l’arrêté attaqués relèvent que les éléments invoqués par Mme B ne sont pas suffisants pour faire présumer un harcèlement moral. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées en fait.
17. En second lieu, aux termes de l’article 11 de la loi précitée du 13 juillet 1983 : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 14, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été victime de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions ni, par suite, à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision et l’arrêté du 2 juillet 2021 lui refusant la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Laigneville, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2102127 et 2102455 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Laigneville.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2102127 et 2102455
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