Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 9 janv. 2026, n° 2315008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2315008, par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
II. Sous le numéro 2405611, par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme B…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision du ministre est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant notamment de la durée d’ajournement de deux ans retenue par le ministre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyen dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants pour contester la légalité de sa décision ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2315008 et 2405611 portent sur le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Mme B… demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l’intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l’autorité préfectorale. Par conséquent, la décision implicite de rejet du ministre s’est en l’espèce substituée à la décision préfectorale du 14 mars 2023. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen dont serait entachée cette décision ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de celle du ministre.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que Mme B… a été recrutée par des contrats à durée déterminée successivement renouvelés depuis le 1er septembre 2020 pour exercer les fonctions d’animatrice au sein de la commune de La Fare-les-Oliviers, en dernier lieu au titre d’un contrat courant du 1er septembre 2022 au 29 février 2024 et prévoyant une durée hebdomadaire de travail de seize heures. Si elle justifie ainsi d’efforts notables d’insertion professionnelle, sa durée hebdomadaire de travail était toutefois inférieure à la moitié de celle correspondant à un emploi occupé à temps plein, et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses ressources étaient notamment complétées par la prime d’activité, prestation sociale non contributive versée sous condition de ressources. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’activité exercée par Mme B… ne lui procurait pas des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, alors même que cette dernière est hébergée à titre gratuit par ses parents, et en prononçant pour ce motif l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Enfin, eu égard au motif de la décision attaquée, tirée de l’insuffisance professionnelle de Mme B…, les circonstances qu’elle réside en France depuis l’âge d’un an, que sa mère ainsi que ses frères et sœurs disposent de la nationalité française et que ses enfants sont nés et scolarisés en France sont sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées, y compris, en ce qui concerne la requête n° 2405611, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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