Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2528109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, et deux mémoires en réplique enregistrés les 30 septembre et 2 octobre 2025, Mme C… D…, agissant également en tant que représentante légale de ses deux enfants mineurs A… B… née le 27 mars 2021 et Alliance D… né le 8 décembre 2023, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles à savoir un hébergement digne et pérenne ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
étant femme isolée avec deux enfants de 1 an et demi, et 4 ans à la rue, elle est dans une situation de grande précarité ; elle appelle régulièrement le 115 et n’obtient pas de place ou seulement quelque fois pour une ou quelques nuits ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la carence de la Ville de Paris à l’héberger de façon digne et pérenne porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du droit à un hébergement d’urgence, du principe de dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 septembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’intéressée a été hébergée à l’hôtel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 septembre 2025 à 9h30 en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Djemaoun, représentant Mme D…, qui reprend et développe ses écritures, fait valoir en outre que l’hébergement obtenu est postérieur à l’enregistrement de la requête et que cet hôtel est à 1h30 de trajet de l’école de la jeune A… ;
la Ville de Paris n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au 3 octobre 2025 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé présentée par la requérante, qui est en situation de précarité, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; (…) 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. La circonstance qu’un demandeur dans une situation de grande vulnérabilité bénéficie d’un hébergement à la date où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, se prononce sur cette demande, ne fait pas obstacle à elle seule à ce que le juge des référés constate une carence caractérisée de la collectivité publique dans l’accomplissement de ses missions, lorsque cet hébergement présente un caractère précaire. Dans une telle hypothèse, il incombe au juge des référés d’enjoindre à la collectivité publique compétente, non de proposer une solution d’hébergement pérenne, mais de réexaminer la situation de l’intéressé, en vue de leur offrir un hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du CASF.
6. En l’espèce, Mme D…, ressortissante congolaise (RDC) née le 6 août 1995, qui était à la rue avec ses deux enfants mineurs A… B… née le 27 mars 2021 et Alliance D… né le 8 décembre 2023, sauf un hébergement hôtelier du 6 au 13 août 2025, et qui appelait régulièrement en vain le 115, a finalement été hébergée par la Ville de Paris, via le Samu social, dans un hôtel à Boussy Saint-Antoine (Essonne). En l’état de l’instruction, rien ne permet de penser qu’elle sera remise à la rue après quelques jours ni que sa fille aînée ne pourra poursuivre sa scolarité à proximité. Dans ces circonstances, la condition d’extrême urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant plus remplie, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur les dispositions de cet article.
Sur les frais d’instance :
7. La requérante ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, à savoir que la situation d’urgence qui existait antérieurement a disparu du fait de l’action de l’administration après l’enregistrement de la requête, de mettre à la charge de la Ville de Paris, en application de ces dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun, conseil de la requérante, sous réserve que Me Djemaoun renonce à la part contributive de l’Etat. Au cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à titre définitif à la requérante, cette somme lui sera directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est mis à la charge de la Ville de Paris, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions définies au dernier point.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à Me Djemaoun et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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