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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 oct. 2025, n° 2409699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Mouseghian (Selarl CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois), ordonné une expertise, confiée à M. A… B…, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent la piste d’athlétisme Henri Lux du stade de l’Etivallière à Saint-Etienne.
Par un courrier enregistré le 10 juillet 2025, M. A… B…, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite le 24 janvier 2025 aux sociétés Lafarge Holcim France et SMA Courtage, en qualité d’assureur de la société Parcs et sports.
Il soutient que :
- la société Lafarge Holcim France est le seul fournisseur identifié du matériau GNT 0/63, dont la non-conformité est à l’origine des désordres ;
- il est utile que l’assureur de la société Parcs et sports, co-traitant, soit présent aux opérations d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, la société Lafarge France, représentée par Me De Villard (Selas Persea) demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
- elle est une holding qui n’exerce aucune activité ayant trait à la vente ou à la fourniture de granulats ;
- dès lors que l’expert ne rapporte pas la preuve d’une commande de matériaux par la société Parcs et sports auprès du groupe Lafarge, sa présence aux opérations d’expertise n’est pas utile.
Par un courrier, enregistré le 26 septembre 2025, M. A… B… renonce à étendre les opérations de l’expertise à la société Lafarge France mais maintient sa demande d’extension présentée à l’encontre de la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Parcs et sports.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Saint-Etienne, ordonné une expertise, confiée à M. A… B…, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent la piste d’athlétisme Henri Lux du stade de l’Etivallière à Saint-Etienne.
L’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée du 24 janvier 2025 à la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Parcs et sports, au motif qu’il apparaît utile que l’assureur en responsabilité décennale de la société Parcs et sports, co-traitant qui est intervenu dans le cadre des travaux de rénovation de la piste, soit présent aux opérations d’expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par l’expert.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2409699 du 24 janvier 2025 sont étendues à la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Parcs et sports, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Etienne, aux sociétés Eurosyntec Centre Travaux Sud, SMABTP, Eurovia Dala, SMA, Parcs et Sports, Dousson, Allianz, Seria, L’Auxiliaire, MAF, Soho, Lafarge Holcim France et à l’expert.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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