Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2403648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur régional de la direction des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté l’a mis en demeure de payer la somme de 1 512,26 euros, ensemble la décision implicite de rejet né du silence gardé par le directeur régional de la direction des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté sur son recours du 15 juillet 2024 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 1 512,26 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la mise en demeure est dépourvue de base légale, dès lors que le titre de perception du 6 juillet 2023 sur lequel elle se fonde a été retiré ;
- la somme n’est pas exigible ;
— la majoration de 10 % appliquée méconnaît les dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant son application.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’aucun recours n’a été préalablement adressé à la médiatrice académique ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté qui n’a pas produit d’observations en défense.
Les parties ont été informées par une lettre du 4 mars 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 22 avril 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2021 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, professeur certifié de mathématiques, a été révoqué après avoir été, au préalable, suspendu de ses fonctions. Au cours de cette période de suspension il a perçu des éléments de rémunération que la rectrice de l’académie de Dijon, les estimant indus, lui a demandé de reverser en émettant, le 6 juillet 2023 un titre de perception d’un montant de 1 510,82 euros. Un titre d’annulation a été émis le 1er décembre 2023 pour un montant de 135,56 euros. Le 27 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté l’a mis en demeure de payer la somme de 1 375,26 euros augmentée de 137 euros de majoration. Par un courrier du 15 juillet 2024, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision devant le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté, qui n’y a pas donné suite. M. A… demande l’annulation de la mise en demeure, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique (…) ». Selon l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans (…) les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». L’article 6 de ce décret précise que : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) », cette publication ayant eu lieu le 27 mars 2022. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Dijon est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er décembre 2022.
Enfin, l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ».
La rectrice de l’académie de Dijon se prévaut des dispositions précitées pour opposer à M. A… l’absence d’engagement d’une procédure de médiation préalable obligatoire. La mise en demeure de payer du 27 mai 2024 porte sur l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, le titre de perception émis le 7 juillet 2023 ayant pour objet de recouvrer une créance relative aux « heures supplémentaires années », à l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, ainsi que la prime Grenelle que l’intéressé a perçues alors qu’il était suspendu de ses fonctions. Ce titre de perception, qui authentifie, liquide et ordonne le recouvrement de la créance litigieuse, constitue la « décision administrative individuelle défavorable relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique » au sens du 1° de l’article 2 du décret du 25 mars 2022. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait saisi, préalablement au dépôt de sa requête, le médiateur de l’académie de Dijon. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’irrecevabilité à défaut du respect de cette procédure de médiation préalable obligatoire et doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’éducation nationale et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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