Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2501291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. et Mme C et D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler le permis de construire qui aurait été délivré le 25 novembre 2024 à M. E et Mme A par le maire de Sarras.
Ils font valoir que la construction autorisée par le permis de construire litigieux va entraîner des pertes de luminosité, d’ensoleillement et de vue pour leur propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (). ».
2. L’autorisation d’urbanisme, qui a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elle autorise avec la règlementation d’urbanisme, est délivrée sous réserve des droits des tiers.
3. Les moyens visés ci-dessus invoqués par M. et Mme B sont sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Les requérants n’ont présenté aucun autre mémoire contenant au moins un moyen opérant avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 31 janvier 2025. En conséquence, la requête doit être rejetée, selon la modalité définie au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D B.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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