Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 janv. 2025, n° 2500119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A C, représentée par la SELAS Nausica Avocats, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle l’université de Rouen Normandie a refusé son inscription en doctorat « sciences du langage » ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de l’inscrire, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de réinscription, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de réinscription attaquée est remplie dès lors que :
— l’avis du directeur de thèse, celui du comité de suivi individuel et celui de la commission « recherche » prévus par l’arrêté ministériel du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ne lui ont pas été communiqués préalablement à l’édiction de la décision attaquée, laquelle se borne à faire état d’une réunion des membres de la commission « recherche » du 21 juin 2024 et à renvoyer au rapport rédigé par les médiateurs désignés ;
— aucun comité de suivi n’a été mis en place pendant ses années de doctorat ;
— à supposer qu’un comité de suivi ait été mis en place, il appartiendrait à l’université de justifier de sa composition régulière, à savoir deux membres au moins, indépendants de la direction de travail, dont un membre rattaché à l’établissement et l’autre extérieur incluant un spécialiste de la discipline et un non-spécialiste avec au moins un membre habilité à diriger des recherches ;
— l’université a entaché son appréciation de sa situation d’une erreur manifeste au regard des circonstances dans lesquelles son travail de recherches et ses travaux, en cours de finalisation, ont été menés.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 15 janvier 2025 sous le n° 2500120, tendant, notamment, à l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Mme C soutient, et justifie d’ailleurs par la production d’un projet d’environ 400 feuillets, qu’elle est en passe d’achever la rédaction de sa thèse de doctorat en sciences du langage intitulée « Les coverbes aspectuels en français : étude de l’expression du temps et de l’aspect ». Toutefois, la confection matérielle d’un tapuscrit, même expurgé d’une partie initialement plagiée, ne permet pas de caractériser en l’espèce un état de préparation suffisant en vue d’une soutenance d’une thèse à bref délai dès lors que les deux directeurs de recherche successifs de la requérante ont renoncé à encadrer un travail ne répondant pas aux attentes méthodologiques et scientifiques exigées d’un doctorant, ainsi que cela résulte clairement d’un rapport de médiation établi le 3 juin 2024. L’importance de ces insuffisances avait également été soulignée à l’occasion d’une précédente réunion de médiation du 12 mars 2024 au cours de laquelle ont été présentés deux rapports d’expertise demandés à des personnalités extérieures à l’université de Rouen Normandie par sa vice-présidente concluant sans équivoque à un manque de rigueur atteignant un degré de gravité tel qu’il faisait obstacle à une soutenance de la thèse et rendait illusoire, et donc non souhaitable, la reprise des travaux de recherche à la faveur d’une huitième année de doctorat. Ces éléments d’appréciation, au demeurant guère contestés dans leur teneur même par Mme C qui s’est bornée à réfuter le principe d’une relecture par d’autres universitaires que son directeur de thèse initial, ne confèrent aucune crédibilité à l’argument tiré de ce que l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 attaquée compromettrait les chances de la requérante d’être qualifiée aux fonctions de maître de conférences. Si l’intéressée invoque encore le désarroi provoqué par la perspective d’avoir perdu de nombreuses années de travail, cette affirmation doit être tempérée par le fait, pas davantage contesté, qu’elle n’a rendu aucun travail, ne serait-ce que sous la forme de comptes rendus de lecture, d’ébauches de rédaction ou de bibliographie pendant les six premières années du doctorat commencé en 2015 et qu’elle n’a entamé la rédaction de la thèse au cours de l’année 2022. Compte tenu de l’intérêt académique qui s’attache à la remise de travaux de qualité par un étudiant parvenu au niveau d’études considéré, l’urgence commande, non pas de suspendre, mais de maintenir les effets de la décision de refus d’inscription en litige qui, en tout état de cause, ne porte pas une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle et professionnelle de la requérante, laquelle n’a, du reste, saisi la juridiction que six mois après son édiction à l’issue d’un parcours doctoral d’une durée particulièrement longue.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle l’université de Rouen Normandie a refusé son inscription en doctorat « sciences du langage » ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. B
N°2500119
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