Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 oct. 2025, n° 2506703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Safar, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions de refus de délivrance d’un permis de visite en date du 10 et du 25 septembre 2025, pour elle et son fils mineur A… B…, opposées par le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux – Gradignan ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux – Gradignan de lui délivrer pour elle et son fils mineur A… B… les permis de visite sollicités, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision fait obstacle à tout lien entre M. B…, incarcéré, et son fils ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
la procédure contradictoire n’a pas été mise en oeuvre au préalable ;
elle est entachée d’erreurs de faits qui révèlent un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
elle est entachée d’incompétence négative ;
elle porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2506702 enregistrée le 30 septembre 2025 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Par deux décisions des 10 et 25 septembre 2025, le directeur du centre pénitentiaire a refusé d’accorder à Mme D…, ancienne compagne de M. B… d’une part, et à leur fils A…, d’autre part, les permis de visite sollicités. Mme D…, agissant en son nom propre et pour le compte de son fils A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme D… fait valoir que la décision fait obstacle à tout lien entre M. B…, qui est écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan et son fils A…, de 2 ans.
4. Il résulte de l’instruction que par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 12 août 2025, M. B… a été condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 12 mois avec sursis probatoire, pour des violences suivies d’incapacité inférieure à 8 jours sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, commises du 6 août au 7 août 2025, et pour violences sans incapacité, en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commises à la même date. Il apparaît notamment que ces violences ont été exercées sur la requérante et sur sa fille mineure, issue d’une première union. Si le tribunal a prononcé la relaxe pour les faits de violence en présence de mineur, s’agissant du jeune A…, lequel n’a pas assisté à la scène, il a toutefois ordonné, dans l’intérêt de cet enfant, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale dont M. B… est détenteur envers A… né le 6 octobre 2023. Il ressort encore des termes du jugement que l’intéressé a déjà été condamné pour des faits de violences antérieures, notamment à une peine d’emprisonnement de 3 ans par un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 15 avril 2015 Selon les écritures de la requérante, les parents sont séparés et il n’existe plus aucune vie commune. Il résulte encore de l’instruction que M. B… est libérable en février 2026, sa peine d’emprisonnement n’étant plus, à la date de la présente ordonnance, que d’une durée de 5 mois. Les attestations de membres de la famille, de même que le certificat médical du 25 septembre 2025, ne font par ailleurs que démontrer que le jeune A… est très proche de sa mère, circonstance au demeurant normale compte tenu de son très jeune âge. Elles ne sont toutefois pas de nature à établir que A… souffrirait, à court terme, de l’absence de contact avec son père. Il n’est pas davantage démontré, ni même allégué, que la requérante serait privée de tout autre moyen de communication avec M. B… depuis son incarcération elle-même très récente.
5. Pour toutes les raisons exposées, Mme D… n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux quant à la légalité des décisions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de Mme D… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506703 de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Copie sera transmise pour information au ministre de la Justice, garde des sceaux.
Fait à Bordeaux, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de la Justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commune ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Interpellation
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Espace schengen ·
- Droit d'asile ·
- Pays membre ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Vaccination ·
- Hépatite ·
- Sclérose en plaques ·
- Lien ·
- Scientifique ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Vaccin
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits fondamentaux ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Faire droit ·
- Détenu ·
- Garde ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Thèse ·
- Justice administrative ·
- Langage ·
- Sciences ·
- Recherche ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délivrance
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Confirmation ·
- Application
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Légalité ·
- Gendarmerie ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.