Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 mai 2025, n° 2500838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. E et Mme D F B, représentés par Me Marbot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Bordeaux a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 22 janvier 2025 rejetant leur demande d’autorisation d’instruction en famille de leur fils A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruction en famille et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande d’autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que leur fils A présente un trouble du langage sévère mais aussi par les bouleversements dans son rythme de vie et ses conditions d’existence qu’entrainerait sa scolarisation immédiate dans un établissement scolaire classique, non adapté à ses besoins, laquelle nuirait à l’intérêt et à la santé de l’enfant alors qu’il vient de retrouver un rythme équilibré après son exclusion soudaine de l’école dans laquelle il était scolarisé depuis l’âge de trois ans ;
— des moyens sont en outre propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnaît l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation en ce qu’elle n’est pas assortie de l’avis du médecin de l’éducation nationale ;
* elle méconnaît les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation dès lors que le procès-verbal de la séance de la commission académique au cours de laquelle la situation de leur fils a été examinée, qui leur a été communiqué, ne permet pas d’établir que la commission était régulièrement composée ;
* elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’état de santé et de l’intérêt de l’enfant qui nécessite un accompagnement adapté, ce que n’offrirait pas un projet d’accueil individualisé avec un appui de la maison départementale pour les personnes handicapées ou le recours à un AESH, solution au demeurant déjà expérimentée n’ayant pas porté ses fruits ; les établissements scolaires susceptibles de l’accueillir n’ont pas donné de suite favorable à leur demande formulée en cours d’année scolaire ;
*elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la situation particulière de l’exclusion brutale de l’enfant de l’établissement dans lequel il était scolarisé jusqu’à la fin de l’année 2024 ; l’administration n’a pas pris en compte le projet pédagogique déposé par la famille, mobilisant notamment une professeure qualifiée qui dispense à l’enfant six heures de cours particuliers par semaine, qui s’adapte à ses capacités et à ses besoins, et garantit l’acquisition des fondamentaux, conformément aux dispositions de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucun élément probant de nature à établir les conséquences négatives de la décision en litige sur l’enfant n’est produit, notamment sur la dégradation des enseignements dispensés à l’international school of Béarn (ISB) alors que tout porte à croire que l’exclusion de l’enfant de cet établissement repose sur l’attitude des requérants et les « accusations diffamatoires » et menaces qu’ils ont proférées à l’encontre de l’équipe enseignante ; à la lumière de ces éléments, le courrier de demande d’instruction en famille présente un caractère mensonger ; aucun élément n’est davantage produit pour établir que l’instruction en famille a permis à l’enfant de rattraper le retard accumulé à l’ISB, tandis que les constats de l’équipe enseignante relèvent le contraire et d’autant que cette circonstance ne saurait établir une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou à celle de leur enfant ; enfin, l’état de santé de l’enfant n’est pas incompatible avec une scolarisation, aucun des bilans réalisés ne recommande une instruction à domicile, le rapport d’évaluation de fin de grade 2 notait au contraire à l’été 2024 les très forts progrès de l’enfant sur lesquels s’appuient d’ailleurs les requérants dans leur demande d’inscription adressée à plusieurs établissements pour la rentrée scolaire 2025-2026 ; les éléments dont se prévalent les requérants tenant à ce que la décision en litige va bouleverser la situation de l’enfant et ses conditions d’existence, alors que l’instruction en famille lui permettrait d’avoir à nouveau confiance envers les adultes, ne sont étayés par aucun élément autre que les affirmations des requérants ;
— aucun des moyens soulevés par M. B et Mme F B ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, notamment pas la méconnaissance alléguée des dispositions des articles D. 131-11-2 et D. 131-11-11 du code de l’éducation ; en outre, la gravité du trouble du langage dont est atteint l’enfant varie selon que les requérants cherchent à démontrer qu’il rend impossible toute scolarisation ou à inscrire leur enfant dans un nouvel établissement, mais n’est étayée par aucune pièce, le certificat médical produit est particulièrement vague et succinct ; le trouble du langage dont est atteint l’enfant, qui n’est pas de nature à révéler l’existence d’une situation propre à l’enfant, ne rend pas impossible toute scolarisation, la décision en litige laissant les requérants libres de choisir un établissement en adéquation avec leurs exigences.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le numéro 2500836 par laquelle M. B et Mme F B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 14h00 ; en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Missonnier, substituant Me Marbot, représentant M. B et Mme F B, qui confirme ses écritures et insiste sur ce que, à l’international school of Béarn (ISB), l’enfant bénéficiait d’un projet éducatif très personnalisé mais des tensions sont apparues à compter de la rentrée de septembre 2024, entraînant la mise à l’écart de l’enfant de sa classe, jusqu’à son exclusion de l’établissement en décembre 2024, évènement particulièrement traumatisant pour l’enfant ayant perdu confiance dans le corps enseignant ; les parents n’avaient pas d’autre solution que l’instruction en famille, pour éviter une rupture d’enseignement, la décision intervenant en cours d’année scolaire ; l’urgence est donc caractérisée par les conséquences et l’effet immédiat qu’entraîne la décision en litige sur les conditions d’existence de l’enfant, au regard de ses difficultés propres provenant à la fois de son état de santé et du contexte traumatisant de son exclusion, les relations entre les parents et l’ISB étant extérieures au rectorat ; en outre, Mme F B a fait le choix de mettre en pause son activité et à juste titre, l’enfant se sent à présent beaucoup mieux, ainsi qu’en atteste son professeur particulier, permettant d’envisager de le scolariser à la rentrée dans un établissement adapté ;
— les observations de M. Delcroix, secrétaire général de la direction académique de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, qui maintient l’ensemble de ses conclusions, et rappelle que le trouble du langage de l’enfant ne faisait pas obstacle à sa scolarisation et que la demande ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue à l’article R. 131-11 du code de l’éducation, le trouble n’étant pas apparu postérieurement à la période courant de mars à mai 2024, au cours de laquelle doivent être formulées les demandes d’instruction en famille pour la rentrée scolaire suivante ; il insiste sur ce que l’instruction en famille n’est pas une solution de convenance, l’école publique est prête à accueillir cet enfant immédiatement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h45.
Une note en délibéré présentée par Me Marbot pour M. B et Mme F B a été enregistrée le 17 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant de M. B et Mme F B était scolarisé depuis l’âge de trois ans à l’international school of Béarn (ISB), établissement scolaire hors contrat, ayant mis en place un accompagnement adapté à son trouble du langage. Une divergence de vues entre les parents et l’établissement sur l’intérêt de l’enfant et l’accompagnement commandé par ses besoins spécifiques a conduit la cheffe de l’établissement, dans un contexte conflictuel ayant donné lieu à des dépôts de plaintes réciproques des parents et de l’établissement, à constater que le contrat entre les parents et l’école était rompu et à décider de ne plus accueillir l’enfant dans l’établissement à compter du 18 décembre 2024. M. B et Mme F B ont alors présenté une demande d’instruction en famille de leur fils au double motif tiré de l’état de santé de l’enfant et de l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui a été rejetée par une décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 22 janvier 2025. Ils ont formé le recours préalable obligatoire prévu par le code de l’éducation pour contester ce refus et, par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2025 rejetant leur recours préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. Aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public. » Aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
6. Pour rejeter cette demande d’instruction en famille, la commission académique s’est fondée sur ce que les éléments joints n’établissent pas que l’état de santé de l’enfant commande, dans son intérêt supérieur, qu’il soit instruit en famille compte tenu de son état de santé, estimant qu’un accompagnement par les personnels de santé de l’éducation nationale, notamment, et à la demande des parents, par l’intermédiaire d’un projet d’accueil individualisé, d’un appui de la maison départemental pour les personnes handicapées ou du recours à un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH), peut permettre l’accueil de l’enfant dans un établissement scolaire. Par ailleurs, la demande fondée sur une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code l’éducation n’a pas été adressée dans le délai énoncé à l’article R. 131-11 du code de l’éducation.
7. En l’état, au vu des éléments portés à la connaissance du juge des référés, ni les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de l’état de santé et de l’intérêt de l’enfant et de la situation particulière d’exclusion brutale de l’établissement dans lequel l’enfant était scolarisé, ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, eu égard aux pièces produites en défense, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et des vices de procédure ne sont pas davantage de nature à faire naître un tel doute.
8. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’exécution de la décision de refus opposé à la demande d’instruction en famille présentée pour leur fils et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B et Mme F B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme F B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme D F B, et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
M. CLa greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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