Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 26 sept. 2025, n° 2303287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le recours administratif du 11 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation due aux demandeurs d’asile à compter du 15 décembre 2022, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision du 15 décembre 2022 n’est pas motivée en fait ;
— la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision du 15 décembre 2022 méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un entretien individuel afin d’évaluer sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 aout 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité nigériane, née en 1997, est entrée en France au cours de l’année 2018. Le statut de réfugié lui a été refusé, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 mars 2022. Mme B a sollicité, le 6 décembre 2022, le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 15 décembre 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le recours administratif de Mme B contre cette décision a d’abord fait l’objet d’une décision implicite de rejet puis d’une décision de rejet explicite du 25 juillet 2023 du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur la portée du litige :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été prise une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée. Par suite, les conclusions initiales de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision implicite de rejet né du silence gardé sur le recours, qui s’est substituée à la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 décembre 2022.
4. En outre, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, la décision explicite du 25 juillet 2023, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B contre la décision du 15 décembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil s’étant substituée à la décision implicite née du silence gardé sur ce recours administratif, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre cette décision explicite du 25 juillet 2023, même si elle n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ».
6. La décision du 25 juillet 2023 expose que la demande de Mme B a été rejetée au motif qu’il s’agit d’une demande de réexamen d’une demande d’asile et que l’examen de sa situation ne révèle pas de vulnérabilité particulière. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision n’est pas suffisamment motivée en fait.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’un entretien de vulnérabilité, au cours duquel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a recueilli les observations de la requérante, s’est déroulé le 15 décembre 2022 lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. En quatrième lieu, comme il a été énoncé précédemment, la requérante a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 15 décembre 2022. Il n’est pas justifié que, par la suite, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas pris en compte la situation de vulnérabilité de Mme B et n’aurait pas procédé à un examen attentif et individualisé de sa situation avant de lui opposer le refus contesté. Par suite, le moyen tiré par Mme B du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a fait état d’aucune vulnérabilité particulière lors de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Si elle fait valoir qu’elle est mère de deux enfants nés en 2019 et 2021, la production du seul certificat médical du 3 avril 2023, lequel fait uniquement état de l’importance d’un hébergement stable pour le développement de ces derniers, ne permet pas de regarder la décision en litige comme ayant pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, la situation de ses enfants. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, à défaut de caractériser une situation de particulière vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil et, également, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas davantage entaché sa décision de refus des conditions matérielles d’accueil d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cans et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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