Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 2507355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507355 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. I… A…, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de cinq ans portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » ou à défaut, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, en tout état de cause, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé portant autorisation de travail et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne SM c/ Entry Clearance Officer, UK Visa Section, du 26 mars 2019, C-129/18 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dubreux, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant brésilien né le 9 septembre 2005, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2021. Le 28 juin 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement, à titre principal, des articles L. 233-2, L233-5 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier électronique du 21 mai 2025, dont il sollicite l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / (…) ». L’article L. 233-2 du même code dispose : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / (…) ». L’article L. 200-4 du même code dispose : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / (…) 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; ».
D’autre part, le 2 de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 définit la notion de « membre de la famille » au sens de la directive et retient que celle-ci inclut notamment « c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b) ; ». Dans son arrêt SM c/ Entry Clearance Officer, UK Visa Section, du 26 mars 2019, C-129/18, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, au point 50 de son arrêt, qu’il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes de ladite disposition doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme et relevé, au point 52, que « la notion de « descendant direct » renvoie communément à l’existence d’un lien de filiation, en ligne directe, qui unit la personne concernée à une autre personne. ».
En l’espèce, M. B… A… établit qu’il est le fils de Mme J… A…, elle-même fille de Mme G… E…, ressortissante brésilienne devenue l’épouse de M. D… H…, ressortissant portugais, le 26 janvier 2008 et d’ailleurs titulaire, à ce titre, d’une carte de séjour « directive 2004/38/CE » valable jusqu’en 2029. M. B… A… démontre ainsi qu’il est un descendant direct, au sens des dispositions précitées, de la conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du c) du 2 de l’article 2 de la directive 2004/38/CE.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 233-2, L. 233-5 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ce qui a été exposé au point 4 et alors que M. B… A… établit également que M. D… H…, exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle en qualité de poseur de bordures au sein de la société Aménagement Travaux Urbains sous contrat à durée indéterminée à temps plein depuis 8 ans et 8 mois et que Mme C… B…, exerçait également une activité professionnelle en qualité d’agent de soins à la date de la décision attaquée auprès de Acis France en CDI depuis le 25 mai 2016, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… A… une carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » d’une durée de validité de 5 ans dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour en application des articles L. 233-2, L. 233-5 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. B… A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… A…, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse-Toutes activités professionnelles » d’une durée de validité de 5 ans et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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