Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2411307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 2411307, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Il soutient qu’il ne souhaite retourner, ni en Russie, ni en Arménie, où la situation actuelle représente une menace sérieuse pour sa sécurité, alors qu’il vit depuis 2019 en France et que ce pays est devenu son véritable foyer.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a produit que des pièces, enregistrées et communiquées le 15 avril 2025.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 2411310, Mme A D, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Elle soutient qu’elle ne souhaite retourner, ni en Russie, ni en Arménie, où la situation actuelle représente une menace sérieuse pour sa sécurité et celle de sa famille, alors qu’elle vit depuis 2019 en France et qu’elle a développé un véritable attachement pour ce pays.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a produit que des pièces, enregistrées et communiquées le 15 avril 2025.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 12 janvier 2002 et sa sœur, Mme D, née le 15 mai 2003, tous deux ressortissants arméniens nés en Russie, sont entrés sur le territoire français en janvier 2019, accompagnant alors leurs parents et y sont demeurés. Leur demande d’asile ayant été définitivement rejetée en 2022, et par les arrêtés contestés du 18 septembre 2024, la préfète du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. E et Mme D concernent les membres d’une même famille, présentent des questions similaires à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un unique jugement.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. En faisant valoir qu’ils souhaitent rester régulièrement en France, qui est maintenant leur foyer et où ils ont placé le centre de leurs intérêts personnels, et qu’ils ne souhaitent retourner, ni en Arménie, ni en Russie en raison du conflit actuel et des risques qu’ils y encourent, les requérants peuvent être regardés comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées.
5. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme D ne sont présents que depuis 2019 en France, où ils sont entrés à l’âge respectivement de 17 et 16 ans, qu’ils sont célibataires et sans enfant à charge et que leurs parents font également l’objet d’une mesure d’éloignement. La seule circonstance, au demeurant non établie, qu’ils ont effectué des études en France et qu’ils souhaitent s’y intégrer, ne suffit pas à établir qu’ils y auraient déplacé le centre de leurs intérêts personnels, eu égard à la durée de leur présence en France et alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine, où ils n’établissent pas être dépourvus de tout lien. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Par ailleurs, en second lieu, en se bornant à soutenir que la situation actuelle en Russie, où ils sont nés et ont vécu, et en Arménie, d’où sont originaires leurs parents, leur fait craindre pour leur sécurité, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité et la nature des risques allégués, M. E et Mme D n’établissent pas le caractère réel et personnel des risques allégués en cas de retour dans leur pays d’origine, et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E et de Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A D, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2411307 – 2411310
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