Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 janv. 2026, n° 2600476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… F… D…, représentée par la SELARL Jegu Leroux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui verser le complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à compter du mois de septembre 2025 et de la décision implicite du 25 novembre 2025 rejetant son recours ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de la rétablir dans ses droits au versement du complément d’AEEH à compter du 1er septembre 2025, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de déclarer le jugement exécutoire de plein droit ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (…) / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
Il résulte de l’application des dispositions combinées citées au point 2 que les litiges relatifs aux prestations familiales, dont font partie l’AEEH et son complément, sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
Si Mme F… D… demande au tribunal l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui verser le complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à compter du mois de septembre 2025 et de la décision implicite du 25 novembre 2025 rejetant son recours, cette contestation est au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale et ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires.
Par suite, les conclusions de Mme F… D… tendant à l’annulation du refus de lui verser le complément à l’AEEH pour son enfant A… C…, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire, qu’il appartient à Mme F… D… de saisir si elle s’y croit fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… D… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F… D….
Fait à Rouen le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée, signé
H. E…
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