Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 12 juin 2025, n° 2502356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 mai et les 1er, 2 et 3 juin 2025 sous le n° 2502355, M. A C D C, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*a été prise à l’issue d’une procédure déloyale ;
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît les articles 2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en l’absence de risque de fuite.
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est entachée d’erreur de droit ;
*méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 mai et les 1er, 2 et 3 juin 2025 sous le n° 2502356, M. A C D C, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît la directive dite « retour » de 2008 ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles 3, 4 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la directive n° 2008/115/CE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2025, a été entendu le rapport de M. B.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2502355 et 2502356, qui concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. C D C, ressortissant congolais né le 27 juillet 1984, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 30 mars 2015. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, qui lui a été refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 septembre 2018. Par un arrêté du 3 septembre 2019, le requérant a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours formé contre cet arrêté. L’intéressé, qui n’a pas exécuté la mesure d’éloignement, a sollicité le 26 août 2021, la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 6 octobre 2021, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. C D C contre cet arrêté. L’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français le 11 mars 2023. Le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Eure l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-05 du 4 mars 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 27-2024-079 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, M. C D C a pu faire valoir ses observations lors de la retenue pour vérification du droit au séjour dont il a fait l’objet le 10 mai 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens tirés de ce que M. C D C aurait fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour dans le cadre d’une procédure « déloyale » à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime et pour lequel il a déposé une plainte, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que l’intéressé n’a pas présenté une demande d’admission au séjour, et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque la décision portant obligation de quitter le territoire ne fixe pas le pays de destination, sont inopérants.
9. En second lieu, si M. C D C fait valoir qu’il séjourne en France depuis près de dix ans et qu’il entretient une relation avec une de ses compatriotes, dont sont issus trois enfants mineurs, d’une part, les pièces qu’il produit ne sont pas suffisantes pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et, d’autre part, sa compagne étant également en situation irrégulière, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine du requérant, où il a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel résident, notamment, ses trois enfants mineurs. En outre, M. C D C, qui n’exerce pas d’activités professionnelles, ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Dès lors que M. C D C, qui ne peut utilement se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE, s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement, le risque qu’il se soustrait à la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont il fait l’objet doit être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. La demande d’asile présentée par M. C D C ayant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et l’intéressé ne produisant aucun élément de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et dès lors que le requérant a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement dont deux assorties d’une interdiction de retour, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
13. Dès lors que M. C est dépourvu de documents d’identité et de voyage en cours de validité et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive dite « retour » de 2008, des articles 3, 4, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C D C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C D C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. C D C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D C, à Me Lendrevie et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. BLa greffière,
Signé :
A. LENFANTLa République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502355, 2502356
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Titre
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Police ·
- Communication ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Famille ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Création d'entreprise ·
- Salarié ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Procédures particulières ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Version ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Sérieux ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Rejet
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Propriété des personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- État ·
- Cameroun ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Situation financière ·
- Route ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Peine ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.