Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2025, n° 2503091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A D demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a désigné la requérante comme obligée alimentaire pour sa mère, Mme B C.
Par un courrier en date du 29 avril 2025 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception retourné au greffe le 12 mai 2025 avec la mention « inconnu à l’adresse », auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme D a été invitée à régulariser sa requête en produisant, à peine d’irrecevabilité, la décision attaquée, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 avril 2025 par le greffe du tribunal retourné au greffe le 12 mai 2025 avec la mention « inconnu à l’adresse », Mme D n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Montpellier, le 26 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 26 mai 2025
La greffière,
C. Arce
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