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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mai 2025, n° 2502543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 12 mai 2025, M. D A, représenté par Me Moreau, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite, née le 10 mai 2024, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour en tant que parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en situation irrégulière, sans possibilité de travailler en France, alors qu’il a obtenu la garde de sa fille âgée de deux ans, dont il s’occupe seul depuis sa naissance, et alors qu’il a fait toutes diligences, depuis le 12 septembre 2023, afin de faire régulariser sa situation au regard du droit au séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut de motivation,
. elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il établit s’occuper régulièrement de son enfant depuis sa naissance le 16 mars 2023,
. elle viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les demandes de titre de séjour, présentées le 12 septembre 2023 puis le 10 janvier 2025, ont été clôturées en raison d’un problème informatique sur la plateforme de l’Anef faisant obstacle à l’instruction de la demande de titre de séjour, mais qu’une convocation en préfecture lui a été adressée pour le 28 avril 2025 avec, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour, la délivrance d’un récépissé, l’autorisant à travailler et valable jusqu’au 27 octobre 2025, de sorte, qu’en l’état, l’urgence à prononcer la suspension n’est pas établie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— les observations de Me Moreau pour le requérant et de M. B pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa dernière demande, le 10 janvier 2025, de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, le préfet de l’Hérault a, le 28 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, délivré à M. C A un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 27 octobre 2025, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour.
3. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A, aux fins de suspension et donc d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. C A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. C A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025.
La greffière,
C. Touzet
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