Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juil. 2025, n° 2507828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
1°) prononcer la suspension des effets de la décision référencée 48SI du 9 mai 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire à la suite d’une rétention ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’arrêté préjudicie gravement à sa situation, notamment professionnelle, puisqu’il a dû renoncer à une opportunité professionnelle intéressante et se trouve dans une situation financière délicate ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— l’infraction commise le 8 mai 2025 n’entre pas dans l’un des cas prévus par les dispositions de l’article L. 224-2 UU du code de la route, permettant de porter la durée de la suspension du permis de conduire à plus de six mois ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la mesure est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507827.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2025, dont M. B demande la suspension de l’exécution des effets, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois, à la suite d’une infraction commise le 8 mai 2025 à 17h25, sur le territoire de la commune d’Auriol, consistant en un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment en considération de l’intérêt public qui s’attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l’accumulation d’infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu’ils n’ont pas obtenu l’annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire.
4. M. B soutient que l’arrêté par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois porte une atteinte grave à sa situation professionnelle, dès lors qu’elle l’a privé d’une opportunité professionnelle intéressante et qu’elle le place dans une situation financière délicate. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucune précision sur sa situation financière et professionnelle et n’indique pas même être dépourvu d’emploi. D’autre part, et en tout état de cause, l’arrêté contesté répond, eu égard au caractère particulièrement grave de l’infraction relevée à l’encontre du requérant, dont le véhicule circulait à 159 km/h au lieu des 110 km/h autorisés, à une exigence de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 30 juillet 2025
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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