Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 11 juil. 2025, n° 2501827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Zubair Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
Il soutient que :
- l’auteur de la décision était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses quatre années de résidence habituelle sur le territoire français constituent des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de le requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025 par une ordonnance du 25 mars 2025.
Des pièces, produites pour M. B…, ont été enregistrées le 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 2 mai 1975 au Bangladesh, a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police lui a opposé un refus par un arrêté du 18 novembre 2024. Cet arrêté lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. M. D… C…, adjointe à la cheffe de division de l’admission exceptionnelle au séjour et à l’actualisation des situations administratives et de voyage de la préfecture de police de Paris, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature du préfet de police par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, pour signer toute décision relative au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit ainsi être écarté.
3. La décision refusant l’admission au séjour de M. B… vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel elle a été prise et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, notamment sa situation professionnelle et son emploi de commis de cuisine ainsi que sa situation familiale. Compte tenu des éléments détaillés de fait et de droit qu’elle contient, elle est suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. B… soutient à titre principal que sa résidence habituelle en France depuis quatre années à la date de la décision attaquée doit être regardée comme constituant une considération humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le simple fait de résider habituellement en France depuis quatre ans ne saurait cependant constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour en France. En outre, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière autre que son emploi de commis de cuisine depuis mars 2022 dans un restaurant de Cergy-Pontoise. La détention d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée et un séjour en France d’une durée de quatre ans ne constituent pas, en tout état de cause, des motifs exceptionnels pour être admis au séjour en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C… a reçu délégation de signature du préfet de police pour prendre les décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
8. L’obligation de quitter le territoire français contestée par M. B… vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que M. B… ne peut être admis au séjour sur le territoire français. Elle est ainsi suffisamment motivée.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police a pu légalement refuser d’admettre au séjour M. B… et, par voie de conséquence, a pu légalement prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MAUGET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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