Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2203977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2022 et les 4 juin, 18 septembre et 2 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de la commune de Biganos rejetant sa demande de protection fonctionnelle du 21 mars 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Biganos a refusé de mettre en place des mesures urgentes afin de faire le nécessaire pour protéger ses droits et sa santé ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 portant attribution du complément indemnitaire annuel ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 21 mars 2022 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2021 portant attribution de l’indemnité de fonctions de sujétions et la décision implicite rejetant son recours gracieux notifié le 21 mars 2022 ;
5°) d’annuler la décision implicite refusant d’annuler les décisions ayant modifié ses prérogatives et ses conditions financières ainsi que les décisions de changement de poste et notamment celle de février 2022 ;
6°) d’annuler les décisions relevant de la situation de harcèlement moral ;
7°) d’enjoindre au maire de la commune de Biganos de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
8°) d’enjoindre au maire de la commune de Biganos de la rétablir dans ses droits et de la replacer dans une situation conforme à ses prérogatives et rémunérations ;
9°) de mettre à la charge de la commune de Biganos la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle est insuffisamment motivée ;
— elle a subi des agissements de harcèlement moral de sorte que la protection fonctionnelle aurait dû lui être octroyée ;
— les arrêtés du 1er janvier 2021 et du 30 novembre 2021 sont illégaux dès lors qu’ils ont été édictés sans justification quant à sa manière de servir ;
— les décisions de changement de poste ont entrainé une modification de ses prérogatives et ont eu pour but de la sanctionner ; en l’absence de motivation et de procédure disciplinaire elles sont irrégulières ;
— ces mêmes décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation et témoignent d’une situation de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars, 27 août et 14 novembre 2024, la commune de Biganos, représentée par la Selarl HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une requête collective et que les décisions contestées n’ont pas de liens suffisants entre elles ;
— les conclusions dirigées contre les arrêtés des 1er janvier et 30 novembre 2021 sont tardives et donc irrecevables ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Par une lettre du 4 février 2025, le tribunal a demandé à Mme C de régulariser sa requête initiale, qui tendait à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, de la décision implicite refusant de mettre en place des mesures urgentes afin de faire le nécessaire pour protéger ses droits et sa santé, de l’arrêté du 30 novembre 2021 portant attribution du complément indemnitaire annuel ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, de l’arrêté du 1er janvier 2021 portant attribution de l’indemnité de fonctions de sujétions et la décision implicite rejetant son recours gracieux, de la décision implicite refusant de retirer les décisions ayant modifié ses prérogatives et ses conditions financières ainsi que les décisions de changement de poste et notamment celle de février 2022, et des décisions relevant de la situation de harcèlement moral, par la présentation de requêtes distinctes.
Vu :
— les requêtes n° 2501270 et 2501271 de Mme C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant Mme C présente à l’audience, et de Mme B, représentant la commune de Biganos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ingénieure territoriale, a été recrutée par la commune de Biganos comme directrice des services techniques, le 1er août 2019. Le 13 janvier 2020, elle a été mise à disposition de la COBAN puis, le 1er novembre 2020 elle a été réintégrée à la commune de Biganos au poste de chargée de projet. Le 28 février 2022 elle a été victime d’un malaise et a été placée en congé de maladie ordinaire de cette date jusqu’au 27 février 2023. Le 21 mars 2022, Mme C a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle demande l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Mme C a demandé par une seule et même requête l’annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de la commune de Biganos a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et a refusé de mettre en place des mesures urgentes afin de faire le nécessaire pour protéger ses droits et sa santé, l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2021 portant attribution du complément indemnitaire annuel ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 21 mars 2022, d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2021 portant attribution de l’indemnité de fonctions de sujétions et la décision implicite rejetant son recours gracieux notifié le 21 mars 2022, d’annuler la décision implicite refusant d’annuler les décisions ayant modifié ses prérogatives et ses conditions financières ainsi que les décisions de changement de poste et notamment celle de février 2022 et d’annuler les décisions relevant de la situation de harcèlement moral. Ces différentes décisions bien que concernant une même agente n’ont pas entre elles un lien suffisant de sorte qu’elles ne peuvent être contestées par une seule requête.
3. Mme C, invitée par le tribunal à régulariser sa requête par la présentation de requêtes distinctes, a donné suite à cette invitation, par l’introduction de nouvelles requêtes n° 2501270 et 2501271. Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2021 portant attribution du complément indemnitaire annuel et de l’arrêté du 1er janvier 2021 portant attribution de l’indemnité de fonctions de sujétions et la décision implicite rejetant son recours gracieux notifiés le 21 mars 2022, qui font l’objet des requêtes distinctes régularisées, sont sans objet. Par ailleurs, les autres conclusions à fin d’annulation de la requête qui n’ont pas été reprises dans des requêtes distinctes doivent être rejetées comme irrecevables. Il est donc uniquement statué, par le présent jugement, sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande de protection fonctionnelle :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
5. En l’espèce, Mme C n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé au maire de la commune de Biganos de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté en application des dispositions précitées.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». L’article L. 134-1 de ce même code dispose que : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Selon l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
8. Tout d’abord, si Mme C estime qu’elle s’est vue affecter sur un poste sans tache précise à son retour dans la commune au mois de novembre 2020, il ressort des pièces du dossier et notamment de son compte rendu d’entretien professionnel en date du 6 janvier 2021, qu’une fiche de poste lui a été remise le même jour. En outre, s’agissant de son isolement, il ressort notamment de l’enquête administrative réalisée en 2022 que l’exercice des fonctions de directrice des services techniques par Mme C entre le 1er août 2019 et le 12 janvier 2020, a été particulièrement mal vécu par de très nombreux agents de la commune. Le procès-verbal de synthèse de l’enquête préliminaire du 15 janvier 2023 fait également état du comportement « autoritaire voir despotique » de l’intéressée, de son management « déplorable ayant conduit plusieurs agents à la dépression » et qu’aucun « de ses personnels ne veut travailler avec elle ». Dès lors, à supposer même que Mme C aurait été isolée à son retour dans la commune au mois de novembre 2020, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, il s’agirait davantage d’une conséquence de son propre comportement plutôt que d’une volonté de ses supérieurs hiérarchiques. En outre, s’agissant de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que la pathologie qui aurait résulté de son malaise du 28 février 2022 n’a pas été reconnue imputable au service, le conseil médical se prononçant d’ailleurs à l’unanimité en défaveur d’une telle reconnaissance. A ce sujet, une infirmière présente le 28 février et dont le témoignage a été recueilli lors de l’enquête administrative, a indiqué qu’il y avait un côté démonstratif de la requérante dans sa crise. Enfin, s’agissant du bureau qu’elle a occupé les seules photos produites par l’intéressée qui sont contestées notamment par une attestation du préventeur de la commune, ne sauraient à elles seules suffire pour démontrer une situation s’apparentant à du harcèlement moral. Dans ces circonstances, les éléments de fait soumis par la requérante ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Biganos rejetant sa demande de protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biganos, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Biganos la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Biganos.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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