Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 sept. 2025, n° 2503997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le centre des finances publiques de Lyon aux fins de recouvrer le titre de recette d’un montant de 2 777,01 euros émis à son encontre le 3 mars 2025 par la Métropole de Lyon en réparation des dommages causés au mobilier urbain ;
2°) à titre subsidiaire, la mise en place d’un échéancier de paiement.
Elle soutient que :
— elle ne peut pas prouver que l’accident n’était pas intentionnel ;
— sa situation financière lui permet difficilement de rembourser la somme due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () /7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Mme B, à l’appui de sa requête, se borne à soutenir qu’elle ne peut pas prouver que l’accident n’était pas intentionnel, et qu’il a entrainé beaucoup de frais, ce qui ne lui permet pas de rembourser la somme due. Toutefois, ces moyens sont inopérants pour contester la décision attaquée. De plus, si Mme B demande à titre subsidiaire qu’un échéancier de paiement soit mis en place, une telle demande ne relève pas de l’office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l’énoncé de moyens inopérants et d’une conclusion ne relevant pas de l’office du juge administratif, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lyon, le 25 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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