Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre - r.222-13, 3 décembre 2025, n° 2410706
TA Paris
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Résidence principale

    La cour a estimé que le requérant n'a pas produit de preuves suffisantes pour établir qu'il n'occupait pas l'appartement au 1er janvier 2023, date à laquelle la taxe est due.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'occupation

    La cour a jugé que les éléments fournis par le requérant ne suffisent pas à prouver son absence d'occupation de l'appartement au 1er janvier 2023.

Résumé par Doctrine IA

M. B… A… a demandé au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour l'année 2023 concernant un appartement à Paris, qu'il conteste être sa résidence secondaire. Les questions juridiques posées concernent la qualification de l'appartement comme résidence secondaire et la preuve de la résidence principale de M. A… au 1er janvier 2023. Le tribunal a conclu que M. A… n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir qu'il n'occupait pas l'appartement en question à cette date, validant ainsi l'assujettissement à la taxe. Par conséquent, la requête de M. A… a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 3 déc. 2025, n° 2410706
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2410706
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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