Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 3 déc. 2025, n° 2410706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 4 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation avec majoration sur les résidences secondaires à laquelle il a été assujetti pour l’année 2023 au titre de l’appartement situé 11 rue Magellan à Paris (75008).
Il soutient que c’est à tort que l’administration a considéré que l’appartement situé 11 rue Magellan à Paris constituait sa résidence secondaire, alors qu’il réside exclusivement chez ses parents, qu’il a souscrit le bail relatif à cet appartement en colocation et qu’il a quitté les lieux sans prendre les dispositions nécessaires pour modifier ledit bail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement situé 11 rue Magellan dans le 8ème arrondissement de Paris, cette taxe ayant été majorée de 60% en application des dispositions de l’article 1407 ter du code général des impôts. Sa réclamation du 10 décembre 2023 ayant été rejetée par l’administration par décision du 7 mars 2024, il réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale (…) ». Aux termes de l’article 1407 ter du même code : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre des logements meublés. (…) ». Et aux termes de l’article 1415 du même code : « La (…) taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… résidait à titre principal au 37 rue des héros de la résistance à Mussidan (24400) au 1er janvier 2023. Il n’est pas non plus contesté qu’il a signé un bail en 2022 en colocation pour un appartement situé au 11 rue Magellan à Paris (75008). Si ce dernier fait valoir qu’il n’habitait pas dans cet appartement au 1er janvier 2023, exclusivement occupé par son ancienne colocataire, il ne produit aucun élément à l’instance de nature à tenir une telle affirmation pour établie. En particulier, l’état des lieux de sortie en date du 28 mai 2024 ne saurait démontrer qu’il n’occupait pas ledit logement au 1er janvier 2023. De la même manière, l’attestation des propriétaires, au demeurant non datée, qui se borne à indiquer que la colocataire de M. A… est locataire depuis le 1er janvier 2020 et à jour de ses paiements, ne saurait exclure que le requérant occupait également l’appartement au 1er janvier 2023. Dans ces conditions, en l’absence de preuve suffisante produite à l’instance par M. A…, l’administration doit être regardée comme l’ayant à bon droit assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 à raison de ce logement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. OSTYN
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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